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12-17646 Généré par l'IA

Divorce Grounds Evolution in Fault-Based Actions

Numéro de cause 12-17646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The initial divorce action was filed based on fault, but the appellant spouse subsequently sought divorce on the grounds of definitive breakdown of the conjugal bond, supported by witness testimony confirming over two years of separation. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the applicable Civil Code articles, a request for divorce based on the definitive breakdown of the marital bond is deemed inadmissible when the initial proceedings were based on fault, violating the procedural rules governing the evolution of divorce grounds within a single action.

Regeste Legislator

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article 1077 du code de procédure civile, article 242 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 238 du code civil, articles 237 du code civil, articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil; Divorce Grounds Evolution in Fault-Based Actions: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the applicable Civil Code articles, a request for divorce based on the definitive breakdown of the marital bond is deemed inadmissible when the initial proceedings were based on fault, violating the procedural rules governing the evolution of divorce grounds within a single action.

Mots-clés

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cause de divorce motifs de cassation conjoint responsabilité pour faute obligation règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil

These articles form the basis for the cassation because the appeal court incorrectly allowed a new divorce ground (irreversible breakdown of the marital bond) during proceedings initiated on the fault ground.

article 1077 du code de procédure civile

This procedural article was cited alongside the substantive law concerning the inadmissibility of the divorce claim modification.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil, ensemble l'article 1077 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en divorce son épouse, Mme Y..., sur le fondement de l'article 242 du code civil, laquelle a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; que relevant appel du jugement les ayant déboutés de leur demande, l'époux a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'époux verse aux débats diverses attestations de voisins et amis qui certifient que les époux ne vivent plus ensemble depuis plus de deux années ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande en divorce de l'époux, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal,

Aux motifs que M. X... versait aux débats des attestations qui certifiaient que les époux ne vivaient plus ensemble depuis plus de deux ans,

Alors que 1°) dans le cadre d'une instance en divorce introduite sur le fondement de la faute, les époux ne peuvent demander le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal (violation des articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil),

Alors que 2°) l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les époux vivaient séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce du 16 juillet 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code civil,

Alors que 3°) les juges qui se proposent de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce notamment le versement d'une prestation compensatoire ; que, saisie par M. X... d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui offrait de payer 1 euro à titre de prestation conservatoire et alors que Mme Y... avait constitué avocat, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, sauf à violer les articles 237 du code civil et 1176-1 du code de procédure civile.