Legislator Jurisprudence & Législation
14-81205 Généré par l'IA

Extradition for Drunk Driving Sentence Upheld

Numéro de cause 14-81205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a decision by the Instruction Chamber ordering the extradition of an individual to Romanian judicial authorities based on a European arrest warrant to serve a three-year sentence for drunk driving. The court reasoned that the decision to grant extradition was justified because the initial conviction was rendered with the individual present and assisted by counsel, and the subsequent appeals, where the individual was represented by court-appointed counsel as required by the issuing state's law due to his absence, met the legal requirements of the Criminal Procedure Code, as none of the mandatory refusal grounds applied, and the Instruction Chamber was not required to rule on untimely or irregular submissions regarding potential grounds for refusal based on residency in the requested state.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-22-1 du code de procédure pénale, article 728-31 du code de procédure pénale, Art. 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, Art. 695-22-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Extradition for Drunk Driving Sentence Upheld: The court reasoned that the decision to grant extradition was justified because the initial conviction was rendered with the individual present and assisted by counsel, and the subsequent appeals, where the individual was represented by court-appointed counsel as required by the issuing state's law due to his absence, met the legal requirements of the Criminal Procedure Code, as none of the mandatory refusal grounds applied, and the Instruction Chamber was not required to rule on untimely or irregular submissions regarding potential grounds for refusal based on residency in the requested state.

Mots-clés

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extradition droit judiciaire code de procédure pénale mandat d'arrêt européen motifs valables conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale

The appeal concerning the substantive grounds for refusal was implicitly rejected because the Court found that none of the refusal cases provided for in these articles were applicable.

Art. 695-22-1 du code de procédure pénale

The Court confirmed the decision to grant extradition based on the compliance of the original proceedings with this article, as detailed in the reasoning.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles related to the requirement for a reasoned decision, which the Court found satisfied, leading to the rejection of the appeal.

Art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court implicitly rejected the claim concerning the rights of the defense during the appeal phase in the issuing State, which would have grounded a refusal under Article 695-24 CPP.

Art. 695-13 du code de procédure pénale

Although cited in the grounds for appeal, the core issue addressed by the court regarding the validity of the European Arrest Warrant (EAW) relies more specifically on articles 695-22-1 and 695-24 CPP.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural rule regarding the inadmissibility of a second appeal against the same decision was applied to the pourvoi filed on February 10, 2014.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Csaba X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2014, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 février 2014 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 février 2014, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 février 2014 ;

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la décision cadre 2009/ 299/ JAI du Conseil du 26 février 2009, des articles 695-13, 695-22-1, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités roumaines ;

" aux motifs que M. X..., citoyen roumain, se disant également hongrois, est recherché par les autorités judiciaires roumaines aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement contradictoirement prononcée le 8 mai 2008 par le tribunal de Baia Mare pour des faits conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à la limite légale, faits commis à Baia Mare le 7 février 2007 ; que cette audience a été tenue en présence de l'intéressé, régulièrement assisté par un avocat ; que c'est cette condamnation qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen du 9 avril 2009 du juge Mme Radu du tribunal de Maramures délivré pour l'exécution de cette condamnation, étant précisé par les autorités judiciaires roumaines que M. X... pouvait faire appel de cette décision, possibilité dont il a usé (tribunal de Maramures du 5 février2009 qui l'a rejeté et où il était représenté), et même recours sur l'exécution de cette peine du 8 mai 2008 (cour d'appel de Cluj du 12 mars 2009 qui l'a rejeté et où il était représenté), rejets ayant pour conséquence l'émission du mandat d'arrêt précité ; qu'il résulte de ce qui précède que pour la décision dont il est demandé l'exécution, M. X... a comparu en personne, assisté d'un avocat ; que cette décision répond donc aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; que l'infraction ayant donné lieu à condamnation est une infraction de droit commun, sanctionnant des faits commis en Roumanie par un sujet de nationalité roumaine et reconnu comme tel par cet Etat ; que le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 2, 90 grammes d'alcool pur par litre de sang est également incriminé en droit pénal français ; que la mesure de sûreté privative de liberté infligée est égale ou supérieure à quatre mois ; que la condamnation n'est pas prescrite ; qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale n'est applicable au mandat d'arrêt concernant M. X... ; que les conditions légales étant remplies, il y a donc lieu d'ordonner sa remise aux autorités judiciaires roumaines ;

" 1°) alors qu'une chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles conventionnelles et légales applicables ; que M. X... faisait valoir que, dans le cadre de la procédure d'appel devant le tribunal de Maramures aussi bien que dans le cadre du recours exercé devant la cour d'appel de Cluj, il n'avait pas été informé qu'une décision pourrait être rendue à son encontre en cas de non-comparution et avait été représenté par un avocat désigné « ex officio » par la juridiction sans qu'il ait donné un quelconque mandat pour ce faire ; qu'en se bornant à constater que la procédure de première instance avait été régulière, sans constater que la décision exécutoire roumaine rendue en appel avait elle-même été rendue dans des conditions régulières ni rechercher si elle n'était pas insusceptible de donner lieu à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dès lors qu'elle avait été rendue hors la présence du prévenu, hors de la présence d'un avocat qu'il aurait mandaté, et sans qu'il ait été informé des conséquences attachées à son absence, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés ;

" 2°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale ; que par mémoires des 13 septembre et 11 octobre 2013, M. X... a fait valoir qu'il résidait régulièrement et de façon ininterrompue en France depuis juin 2008 et que la décision de condamnation était exécutoire sur le territoire français, en demandant expressément à la cour de refuser la remise par ce motif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a reçu notification, le 3 septembre 2013, d'un mandat d'arrêt européen décerné le 9 avril 2009, pour l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule sur la voie publique sous l'empire d'un état d'alcoolémie supérieur à la limite légale ; que l'intéressé, qui n'a pas consenti à sa remise, a soutenu qu'il n'avait pas été informé de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en son absence devant le tribunal de Maramures et la cour d'appel de Cluj, chargés d'examiner ses recours, qu'il n'avait pas été défendu devant ces juridictions par un conseil désigné par lui ou à la demande de l'autorité publique et auquel il aurait donné mandat à cet effet ;

Attendu que, pour autoriser la remise, l'arrêt énonce que M. X... était présent et assisté par un avocat à l'audience du 8 mai 2008 du tribunal de Baia Mare, à laquelle la condamnation a été prononcée, qu'ayant déclaré appel, il a ensuite été régulièrement cité à sa personne, tant devant le tribunal d'appel de Maramures, qui a examiné son affaire le 5 février 2009, que, sur son recours, devant la cour d'appel de Cluj, dont l'audience s'est déroulée le 12 mars 2009, l'intéressé étant, devant chacune de ces deux juridictions, représenté par un avocat dont la désignation est, en cas d'absence du prévenu et en raison du quantum de la peine encourue, prévue par la loi de l'Etat d'émission ; que les juges ajoutent qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale n'est applicable ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de répondre aux mémoires déposés les 13 septembre et 11 octobre 2013, le premier étant irrégulier en la forme et le second tardif, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur le pourvoi formé le 10 février 2014 ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 8 février 2014 ;

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;