Constitutional Challenge to Prohibition of Appeal Against Assize Court Interlocutory Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an appeal against a conviction for aggravated attempted extortion, kidnapping, attempted aggravated theft, and criminal association, the appellant raised a priority question of constitutionality challenging the third paragraph of Article 316 of the Code of Criminal Procedure, which prevents appeals against interlocutory decisions rendered by the assize court sitting as a court of first instance, arguing it violates rights to a fair trial and effective legal remedy under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because it was not novel and lacked any serious character, reasoning that since interlocutory rulings from the first instance court are not final, the entire case is re-examined by the assize court on appeal, thus ensuring the accused still has an effective remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Prohibition of Appeal Against Assize Court Interlocutory Decisions: The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because it was not novel and lacked any serious character, reasoning that since interlocutory rulings from the first instance court are not final, the entire case is re-examined by the assize court on appeal, thus ensuring the accused still has an effective remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to refer the question concerning this article to the Constitutional Council.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 12 mars 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2013 et présenté par :
- M. Samuel X...,
à l'occasion de l'appel interjeté par lui de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 29 novembre 2013, qui, pour complicité de tentative d'extorsion aggravée, d'enlèvement aggravé et de tentative de vols aggravés et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 316, troisième alinéa, du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatifs au droit à une procédure juste et équitable, à l'égalité devant la loi et devant la justice, aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu'il dispose que lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort les arrêts rendus sur incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ne privent pas l'accusé d'un recours effectif dès lors que les arrêts incidents de première instance n'ont pas autorité de la chose jugée et que l'affaire est entièrement réexaminée par la cour d'assises d'appel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;