Prosecution v. Appellant (Procedural Inadmissibility of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for threats, malicious phone calls, aggravated violence, and a misdemeanor of violence, and sentenced to seven years imprisonment, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted after the deadline stipulated by the procedural code, was deemed inadmissible for failing to properly raise grounds of appeal, and the appealed judgment was found to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 584 et suivants du code de procédure pénale; Prosecution v. Appellant (Procedural Inadmissibility of Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted after the deadline stipulated by the procedural code, was deemed inadmissible for failing to properly raise grounds of appeal, and the appealed judgment was found to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly rejects the appeal, which is the main order.
These articles were cited in the reasoning explaining why the personal memo did not meet the procedural requirements to properly seize the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rabah X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, pour menaces, appels téléphoniques malveillants, violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans de suivi socio-judiciaire et à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juillet 2013, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 27 mai 2013, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;