Legislator Jurisprudence & Législation
13-81984 Généré par l'IA

City of Paris Civil Party Status Appeal in Public Procurement Investigation

Numéro de cause 13-81984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a decision rejecting a challenge to the admissibility of the civil party status of the City of Paris in an ongoing investigation for offenses including favoritism in public markets, misappropriation of public funds, abuse of corporate assets, and illegal interest taking, stemming from a regional audit regarding the management of a municipal mixed-economy company. The court rejected the appeal, reasoning that for a civil party's standing to be admissible in the investigating phase, it is sufficient if the alleged facts suggest the possible existence of a prejudice directly related to a criminal offense, and the lower court correctly found that the alleged favoritism resulting in over-invoiced payments to shell companies caused a direct financial prejudice and discredited the management of the City's funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; City of Paris Civil Party Status Appeal in Public Procurement Investigation: The court rejected the appeal, reasoning that for a civil party's standing to be admissible in the investigating phase, it is sufficient if the alleged facts suggest the possible existence of a prejudice directly related to a criminal offense, and the lower court correctly found that the alleged favoritism resulting in over-invoiced payments to shell companies caused a direct financial prejudice and discredited the management of the City's funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
marchés publics état civil détournement de fonds paiement direct enquête pénale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 618-1 du code de procédure pénale

This article was used to fix the amount Mme X... must pay to the City of Paris regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, recel et complicité de ces délits, a rejeté sa contestation de recevabilité de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la transmission d'un rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile de France relatif à la gestion de la société d'économie mixte parisienne et de prestations (SEMPAP) chargée de fournir en imprimés l'ensemble des services de la mairie de Paris, une information a été ouverte le 30 octobre 1997 contre personne non dénommée du chef de favoritisme dans les marchés publics ; que le procureur de la République a pris, à plusieurs reprises, des réquisitions supplétives pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, recel et complicité de ces délits ;

Attendu qu'un contribuable, autorisé par décision du tribunal administratif, s'est constitué partie civile au nom de la Ville de Paris le 11 juillet 2000 ; que le maire de Paris s'est substitué à ce dernier le 5 décembre 2001, cette substitution ayant été constatée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 8 janvier 2003 frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté ;

Attendu que Mme X..., mise en examen le 20 mars 2002, a, par requête du 25 avril 2012, contesté la constitution de partie civile de la Ville de Paris ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette contestation, l'arrêt retient que les faits de favoritisme dans les marchés publics à l'origine du détournement des subventions que la Ville de Paris a accordées à la SEMPAP ont pu lui causer directement un préjudice financier correspondant au surcoût des factures encaissées par des sociétés écrans et jeter le discrédit sur la gestion de ses fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la Ville de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;