Appeal Regarding Reclassification of Fraud to Breach of Trust and Acquittal for Complicity in EU Subsidy Misappropriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing civil party challenged the appellate court's decision to reclassify the offense of fraud against one defendant as breach of trust, convicting him for misappropriating €1,002,740.86 in EU subsidies, and to acquit the second defendant of complicity, arguing that the reclassification was introduced late in the proceedings without allowing the civil party to adequately respond regarding civil remedies. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for acquitting the second defendant based on the evidence presented, and that the civil party could not legitimately complain about the reclassification of the main offense as it had been introduced into the debate, thus upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding both the conviction for breach of trust and the acquittal for complicity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil, article 388 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Reclassification of Fraud to Breach of Trust and Acquittal for Complicity in EU Subsidy Misappropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for acquitting the second defendant based on the evidence presented, and that the civil party could not legitimately complain about the reclassification of the main offense as it had been introduced into the debate, thus upholding the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding both the conviction for breach of trust and the acquittal for complicity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
This provision was cited in the dispositive regarding a procedural decision (stating that Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure is not applicable).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Union européenne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. X...et Y...des chefs d'escroquerie et complicité, a prononcé sur les intérêts civils après avoir déclaré le premier coupable d'abus de confiance et relaxé le second ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'escroquerie reprochés à M. X...en abus de confiance et n'a condamné M. X...à payer à l'Union européenne que la somme de 1 002 740, 86 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux énonciations que la cour a mis dans les débats la requalification du délit d'escroquerie en abus de confiance ;
" et aux motifs que si des factures d'un total de 350 632 euros ont permis le début de mise en oeuvre du projet IEF au moyen des subventions versées pour ce projet, les autres utilisations des subventions en cause ne sont pas justifiées ou ne correspondent pas a l'exécution du projet pour lequel elles avaient été remises ; que M. X...n'a pas pu démontrer autrement que par voie d'affirmations le lien avec les projets litigieux des factures de Ia société Sibelius de janvier 1995, mars et juin 1995 et septembre 1995 ; qu'il a été adressé deux factures par Magenta Finances à IEF I'une correspondant à une double facturation et l'autre à une prestation en faveur de TEG ; que des paiements en 1995 et 1996 par IEF à Magenta Finances d'un total de 137 000 Francs sont intervenus à titre de remboursements alors qu'IEF ne fonctionnait plus ; qu'IEF a facturé à TEG 960 000 Francs en mars et août 1997 en exécution d'une convention du 1er octobre 1996, alors qu'elle n'avait alors plus d'activité ; que les honoraires servis à Mme Z...pour animer le comité de pilotage en vue de l'appui voire de la réorientation des trois projets ou simplement pour aider au déblocage des subventions, ne répondaient pas a l'objet prévu pour l'usage des fonds communautaires ; que les différentes explications par lesquelles M.
X...tente de justifier ces dépenses, tels que conventions de trésorerie entre les trois sociétés, alors que les sociétés ATG et TEG ne justifient pas avoir vraiment fonctionné, ou le recours à la trésorerie de ses propres sociétés pour anticiper sur le déblocage des fonds communautaires moyennant des contreparties concrétisées par des facturations ou encore par le paiement des salaires dus à M. X...par ses propres sociétés, ne sont qu'affirmations ne recevant pas le moindre début de justifications et ne répondant en tout état de cause pas à un usage régulier au moins sur un plan comptables des fonds communautaires ; que cette accumulation de manque de justification, de conventions désordonnées entre les entités que dirigeait M.
X...et le défaut total de rigueur comptable que tout cela évoque reflète l'absence d'utilisation des fonds en cause conformément à ce pour quoi il les avait reçus ; que le directeur du FEOGA, M. A...relève dans sa note du 9 octobre 1997 au directeur de l'agriculture, M. B..., que les constatations faites par ses services en Guadeloupe et à Cergy ont révélé que dès les premières tranches de subvention versées à TEG et ATG, M. X...faisait virer sans délai l'argent recueilli sur les comptes d'INNO Euro Fruit qui manquait cruellement d'argent et sur les comptes de ses sociétés familiales à savoir Magenta Finances et Sibelius et sur le compte d'un " lobbyiste " proche de la mairie de Paris, que la première tranche du projet TEG a été totalement consommée par les sociétés familiales de M.
X...sur la base de conventions passées par entre la première et les secondes, que la première tranche de subvention du projet " pépinière " a été absorbée aux 2/ 3 pour combler le déficit laissé par le projet IEF de 1993 et pour payer des travaux et des services rendus par des " lobbystes " et enrichir les société familiales ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que M. X...a obtenu de mauvaise foi sur la base de faux projets, les subventions litigieuses ; qu'il a utilisé les subventions allouées à IEF pour partie, à hauteur de la somme de 350 632 euros, pour la mise en oeuvre du projet correspondant ; mais qu'un ce qui concerne le surplus des subventions versées au titre de IEF et l'ensemble des subventions versées au titre des projets TEG et ATG, il ne les a pas utilisées conformément ce pourvoi elles lui avaient été servies, étant précisé que ces deux dernier projets n'ont pas exigé de dépenses faute de début de mise en oeuvre concret ; que M.
X...ne conteste pas être l'animateur de ces flux financiers qui concernaient les projets montés par lui avec des sociétés dans lesquelles il était intéressé ; qu'il est donc coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la somme de 1 002 740, 86 euros correspondant au total des subventions perçues pour l'ensemble des trois projets, diminué du montant réellement dépensé sur les subventions perçues pour IEF pour les besoins de ce projet ;
" et aux motifs que M. X...doit être condamné à payer à l'Union Européenne le montant des sommes détournées fixées ci-dessus à la somme de de 1 002 740, 86 euros ;
" alors que si les juridictions du fond disposent de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que la partie civile, autant que les prévenus, a été mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée et ce, d'une manière concrète et effective, en étant informée en temps utile, des faits matériels sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance de renvoi du 12 octobre 2009, M. X...a été renvoyé devant le tribunal grande instance de Nanterre du chef d'escroquerie et que par jugement du 11 février 2011, il a été déclaré coupable de cette infraction ; qu'en requalifiant les faits objets de la poursuite, après avoir seulement indiqué, à l'audience des débats du 11 mai 2012, qu'elle mettait « dans les débats la requalification du délit d'escroquerie en abus de confiance », sans constater que l'Union européenne, partie civile, avait pu, en temps utile, de manière concrète et effective s'expliquer sur cette nouvelle qualification et les conséquences susceptibles d'en résulter quant aux intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que les faits d'escroquerie reprochés à M. X...ont été requalifiés en abus de confiance par la cour d'appel, cette nouvelle qualification ayant été mise dans le débat ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y...des fins de la poursuite et débouté l'Union européenne, partie civile, de toutes ses demandes à son encontre ;
" aux motifs que le projet présenté par la société IEF consistait à mettre en place localement un atelier à caractère démonstratif portant sur la déshydratation des fruits tropicaux et à prospecter les professionnels de la distribution dans le cadre d'une étude de marché : que ce projet était suffisamment sérieux pour avoir été accompagné de la signature de contrats avec les sociétés Eurocolor et Innovia, spécialisées dans ce secteur d'activité, ainsi qu'avec le CRITT de la Rochelle ; que les projets ATG et TEG s'inscrivaient dans le prolongement du précédent, puisque l'un prévoyait en amont la création d'une pépinière tropicale qui alimenterait la technique promue par le projet IEF, tandis que l'autre en assurait le débouché commercial ; que M.
C..., gérant de la Sarl IEF, a expliqué que le projet était satisfaisant sur le plan technologique, même s'il était plus incertain sur le plan commercial, de sorte qu'il s'en était désolidarisé en raison en particulier de la réorientation vers le bio voulue par M. X...; que ne peut être assimilé à un habillage de faux projets, l'activation par celui-ci de son réseau de relations tel que le réseau d'inspiration italienne évoqué par M. B...pour l'admission de sa demande de subventions ; que certes en mai 1993, Mme D...avait adressé à M.
X...un rapport concluant à la non viabilité du projet ; que si l'intéressé n'a pas suivi cet avis, force est de constater que la consultation ainsi engagée par lui caractérise sa volonté de s'entourer de conseil et donc une volonté d'aboutir, ce qui ne milite pas en faveur de la thèse du " faux projet " ; qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de garantie quant au financement à hauteur de 40 % du coût exigé selon une règle non écrite pour l'application de l'art. 8 car aucun document ne démontre la fixation d'une règle stricte sur ce point ; que si M.
Y...comptait comme il l'indique sur la capacité d'autofinancement de ses projets, ceci n'implique pas pour autant la fausseté de ceux-ci, ni une intention délictueuse ; qu'il n'est pas justifié que, nonobstant les liens personnels existant entre M. X...et M. Y..., celui-ci ait voulu agir en méconnaissant les critères d'attribution des subventions litigieuses ; que l'appui donné par le second au premier dans l'élaboration de ses dossiers de demandes de subventions répondait à son rôle de conseil et d'appui à l'égard de ceux qui formaient des demandes de subvention en application de l'art. 8 ;
Qu'il ne peut être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de M. Y...de ne pas avoir mentionné le nom de M. X...dans ses notes relatives aux dossiers présentés par celui-ci, dès lors que la réglementation et la pratique n'interdisaient alors pas à un consultant d'être en même temps demandeur ou associé de projets, fussent-ils multiples, ainsi que l'ont relevé M. A..., ancien directeur du FEOGA, M. E...et M. H..., auditeur à la commission européenne ; qu'au surplus il n'apparaît pas que M. X...s'en soit caché, puisqu'il écrivait des lettres à l'entête de la société IEF à M.
F..., adjoint au directeur général de la DG de l'agriculture et à M. G..., responsable des initiatives communautaires en faveur de la France et de la Belgique, comme à M. Y...lui-même ; Que lorsque M. X...a déposé ses demandes de subventions au titre des projets ATG et TEG, il avait commencé la réalisation du premier, de sorte qu'à ce stade de ces démarches, il paraissait vouloir l'aboutissement des trois projets ; qu'en conséquence, M. X...ne saurait être déclaré coupable d'escroquerie pour avoir présenté de faux projets ; qu'il ne peut pas plus être reproché à M.
X...d'avoir fait accroire à l'implication financière des pouvoirs publics puisque la lettre de soutien de l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie comme celle du conseil général de Guadeloupe, comme celle de l'Union Economique des Régions Ultra périphériques de l'Europe communautaire ou celle du conseil général de La Réunion ne font ressortir aucune certitude de cofinancement de la part des pouvoirs publics ; que le comité de pilotage animé par Mme Z...avait pour objet d'appuyer le projet et le déblocage des fonds sans exigence de fournir des garanties financières en recourant au soutien des pouvoirs publics ; qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agissait de tromper la Commission ; qu'il est établi que certaines dépenses exposées par IEF ont traduit un commencement de mise à exécution du projet ; qu'elles ont été financées régulièrement à partir des subventions perçues par cette entité à hauteur de 350 636 euros selon les constatations des policiers, correspondant notamment à ¿ ; que, dès lors que les premières tranches de subventions débloquées l'étaient sans exigence d'un début de réalisation, les factures de prestations de services fictives au nom des sociétés familiales de M.
X...ne peuvent lui être reprochées qu'en ce qu'elles auraient favorisé le déblocage de la deuxième tranche de subvention service, qui concerne seulement la société IEF ; que pour l'octroi des tranches successives de subventions débloquées dans le cadre de l'application de l'article 8 après la première servie sans justificatif, il devait être produit une attestation complétée d'un tableau indiquant les coûts effectivement payés ¿ ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir eu recours à des factures ou prestations fictives qui auraient donc été mentionnées mensongèrement sur ces documents ; mais qu'à supposer ce fait avéré il se serait alors agi de simples mensonges écrits non appuyés sur la production de fausses factures établies par des tiers ou accompagnées de mise en scène ou interventions de tiers destinés à donner force et crédit à ces allégations du prévenu ; que M.
Y...pouvait en ignorer le caractère trompeur et n'était pas nécessairement chargé dans le cadre d'un pacte délictueux d'en favoriser l'admission sans vérification, d'autant qu'il n'était pas chargé du déblocage des fonds, ni du contrôle des factures ; que les tableaux destinés à justifier le paiement de la deuxième tranche de subvention du projet IEF ne peuvent caractériser les manoeuvres d'une escroquerie de nature à déterminer la Commission à servir les subventions convoitées ; qu'il a été démontré que M. Y...ne peut être poursuivi du chef de complicité d'escroquerie pour avoir participé à l'élaboration des trois projets et pour être intervenu au sein de la Commission européenne afin d'en favoriser la validation et obtenir le déblocage des fonds alors que ces projets étaient faux et non destinés à être mis en oeuvre ;
" 1°) alors que l'escroquerie consiste notamment dans le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds ; qu'en l'espèce, l'Union européenne soutenait que le premier projet, dit Tropic Dry Fruit, avait été partiellement exécuté dans le but de provoquer le déblocage d'un complément de subvention et de faciliter l'octroi de subventions complémentaires aux deux autres projets, appelés Pépinière Tropicale et Tropic Euro Distribution, formant avec le premier un tout indivisible (conclusions, p. 11 et s.) ; qu'en examinant successivement les trois projets et en s'abstenant d'envisager l'opération frauduleuse dans son ensemble, comme cela lui était expressément demandé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'escroquerie consiste notamment dans le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds ; qu'en l'espèce le début d'exécution du premier projet, matérialisé par l'achat de matériels, rendait d'autant moins crédible l'intention de M. X...de le mener à son terme que ces matériels avaient été achetés à grands frais auprès de sociétés appartenant à M. X...lui-même ; que, dans ses écritures d'appel, l'Union européenne s'appuyait notamment sur cette surfacturation pour montrer que même le premier projet n'avait aucune réalité ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y...ne connaissait pas nécessairement le détail de ces acquisitions et en s'abstenant de vérifier la sincérité des actes d'exécution sur lesquels elle se fondait pour écarter la prévention d'escroquerie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'escroquerie consiste notamment dans le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds ; que pour déclarer M. Y...complice de l'escroquerie commise par M. X..., les premiers juges avaient relevé qu'il avait occulté ou minoré des éléments dans les demandes de subvention présentées par son ami afin d'éluder les contrôles dont elles pouvaient faire l'objet ; qu'il avait reçu M. X..., plus que nécessaire, pour lui permettre d'établir des dossiers satisfaisants aux critères dégagés par lui-même ; qu'il connaissait la fictivité du projet présenté, qu'il avait accepté que son fils soit rémunéré par M. X...pour ses interventions auprès de lui et qu'il s'était entendu avec les différents protagonistes du dossier, dans la villa louée par M. X...en Guadeloupe, grâce aux subventions ainsi allouées ; qu'en infirmant le jugement au motif inopérant qu'il n'est pas établi que M. Y...aurait agi en méconnaissant les critères d'attribution des subventions litigieuses sans s'expliquer sur les éléments plus que troublants constatés par les premiers juges qui établissaient, indépendamment de toute violation d'une réglementation précise inexistante à l'époque des faits, que M. Y...avait bien aidé M. X...à tromper l'Union européenne dans l'attribution des subventions litigieuses, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 du code pénal, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y...des fins de la poursuite et débouté l'Union européenne, partie civile, de toutes ses demandes à son encontre ;
" aux énonciations que la cour a mis dans les débats la requalification du délit d'escroquerie en abus de confiance ;
" aux motifs que le projet présenté par la société IEF consistait à mettre en place localement un atelier à caractère démonstratif portant sur la déshydratation des fruits tropicaux et à prospecter les professionnels de la distribution dans le cadre d'une étude de marché : que ce projet était suffisamment sérieux pour avoir été accompagné de la signature de contrats avec les sociétés Eurocolor et Innovia, spécialisées dans ce secteur d'activité, ainsi qu'avec le CRITT de la Rochelle ; que les projets ATG et TEG s'inscrivaient dans le prolongement du précédent, puisque l'un prévoyait en amont la création d'une pépinière tropicale qui alimenterait la technique promue par le projet IEF, tandis que l'autre en assurait le débouché commercial ; que M.
C..., gérant de la Sarl IEF, a expliqué que le projet était satisfaisant sur le plan technologique, même s'il était plus incertain sur le plan commercial, de sorte qu'il s'en était désolidarisé en raison en particulier de la réorientation vers le bio voulue par M. X...; que ne peut être assimilé à un habillage de faux projets, l'activation par celui-ci de son réseau de relations tel que le réseau d'inspiration italienne évoqué par M. B...pour l'admission de sa demande de subventions ; que certes en mai 1993, Mme D...avait adressé à M.
X...un rapport concluant à la non viabilité du projet ; que si l'intéressé n'a pas suivi cet avis, force est de constater que la consultation ainsi engagée par lui caractérise sa volonté de s'entourer de conseil et donc une volonté d'aboutir, ce qui ne milite pas en faveur de la thèse du ¿ faux projet'; qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de garantie quant au financement à hauteur de 40 % du coût exigé selon une règle non écrite pour l'application de l'art. 8 car aucun document ne démontre la fixation d'une règle stricte sur ce point ;
Que si M. Y...comptait comme il l'indique sur la capacité d'autofinancement de ses projets, ceci n'implique pas pour autant la fausseté de ceux-ci, ni une intention délictueuse ; qu'il n'est pas justifié que, nonobstant les liens personnels existant entre M. X...et M. Y..., celui-ci ait voulu agir en méconnaissant les critères d'attribution des subventions litigieuses ; que l'appui donné par le second au premier dans l'élaboration de ses dossiers de demandes de subventions répondait à son rôle de conseil et d'appui à l'égard de ceux qui formaient des demandes de subvention en application de l'art. 8 ; qu'il ne peut être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de M.
Y...de ne pas avoir mentionné le nom de M. X...dans ses notes relatives aux dossiers présentés par celui-ci, dès lors que la réglementation et la pratique n'interdisaient alors pas à un consultant d'être en même temps demandeur ou associé de projets, fussent-ils multiples, ainsi que l'ont relevé M. A..., ancien directeur du FEOGA, M. E...et M. H..., auditeur à la commission européenne ; qu'au surplus il n'apparaît pas que M. X...s'en soit caché, puisqu'il écrivait des lettres à l'entête de la société IEF à M. F..., adjoint au directeur général de la DG de l'agriculture et à M.
G..., responsable des initiatives communautaires en faveur de la France et de la Belgique, comme à M. Y...lui-même ; que lorsque M. X...a déposé ses demandes de subventions au titre des projets ATG et TEG, il avait commencé la réalisation du premier, de sorte qu'à ce stade de ces démarches, il paraissait vouloir l'aboutissement des trois projets ; qu'en conséquence, M. X...ne saurait être déclaré coupable d'escroquerie pour avoir présenté de faux projets ; qu'il ne peut pas plus être reproché à M. X...d'avoir fait accroire à l'implication financière des pouvoirs publics puisque la lettre de soutien de l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie comme celle du conseil général de Guadeloupe, comme celle de l'Union Economique des Régions Ultra périphériques de l'Europe communautaire ou celle du conseil général de La Réunion ne font ressortir aucune certitude de cofinancement de la part des pouvoirs publics ; que le comité de pilotage animé par Mme Z...avait pour objet d'appuyer le projet et le déblocage des fonds sans exigence de fournir des garanties financières en recourant au soutien des pouvoirs publics ; qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agissait de tromper la Commission ; qu'il est établi que certaines dépenses exposées par IEF ont traduit un commencement de mise à exécution du projet ; qu'elles ont été financées régulièrement à partir des subventions perçues par cette entité à hauteur de 350 636 euros selon les constatations des policiers, correspondant notamment à ¿ ; que, dès lors que les premières tranches de subventions débloquées l'étaient sans exigence d'un début de réalisation, les factures de prestations de services fictives au nom des sociétés familiales de M.
X...ne peuvent lui être reprochées qu'en ce qu'elles auraient favorisé le déblocage de la deuxième tranche de subvention service, qui concerne seulement la société IEF ; que pour l'octroi des tranches successives de subventions débloquées dans le cadre de l'application de l'art. 8 après la première servie sans justificatif, il devait être produit une attestation complétée d'un tableau indiquant les coûts effectivement payés ¿ ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir eu recours à des factures ou prestations fictives qui auraient donc été mentionnées mensongèrement sur ces documents ; mais qu'à supposer ce fait avéré il se serait alors agi de simples mensonges écrits non appuyés sur la production de fausses factures établies par des tiers ou accompagnées de mise en scène ou interventions de tiers destinés à donner force et crédit à ces allégations du prévenu ; que M.
Y...pouvait en ignorer le caractère trompeur et n'était pas nécessairement chargé dans le cadre d'un pacte délictueux d'en favoriser l'admission sans vérification, d'autant qu'il n'était pas chargé du déblocage des fonds, ni du contrôle des factures ; que les tableaux destinés à justifier le paiement de la deuxième tranche de subvention du projet IEF ne peuvent caractériser les manoeuvres d'une escroquerie de nature à déterminer la Commission à servir les subventions convoitées ; qu'il a été démontré que M. Y...ne peut être poursuivi du chef de complicité d'escroquerie pour avoir participé à l'élaboration des trois projets et pour être intervenu au sein de la Commission européenne afin d'en favoriser la validation et obtenir le déblocage des fonds alors que ces projets étaient faux et non destinés à être mis en oeuvre ;
" et aux motifs que si des factures d'un total de 350 623 euros ont permis le début de mise en oeuvre du projet IEF au moyen des subventions versées pour ce projet, les autres utilisations des subventions en cause ne sont pas justifiées ou ne correspondent pas à l'exécution du projet pour lequel elles avaient été remises ; que M. X...n'a pas pu démontrer autrement que par voie d'affirmations le lien avec les projets litigieux des factures de Ia société Sibelius de janvier 1995, mars et juin 1995 et septembre 1995 ; qu'il a été adressé deux factures par Magenta Finances à IEF I'une correspondant à une double facturation et l'autre à une prestation en faveur de TEG ; que des paiements en 1995 et 1996 par IEF à Magenta Finances d'un total de 137 000 Francs sont intervenus à titre de remboursements alors qu'IEF ne fonctionnait plus ; qu'IEF a facturé à TEG 960 000 Francs en mars et août 1997 en exécution d'une convention du 1er octobre 1996, alors qu'elle n'avait alors plus d'activité ; que les honoraires servis à Mme Z...pour animer le comité de pilotage en vue de l'appui voire de la réorientation des trois projets ou simplement pour aider au déblocage des subventions, ne répondaient pas a l'objet prévu pour l'usage des fonds communautaires ; que les différentes explications par lesquelles M.
X...tente de justifier ces dépenses, tels que conventions de trésorerie entre les trois sociétés, alors que les sociétés ATG et TEG ne justifient pas avoir vraiment fonctionné, ou le recours à la trésorerie de ses propres sociétés pour anticiper sur le déblocage des fonds communautaires moyennant des contreparties concrétisées par des facturations ou encore par le paiement des salaires dus à M. X...par ses propres sociétés, ne sont qu'affirmations ne recevant pas le moindre début de justifications et ne répondant en tout état de cause pas à un usage régulier au moins sur un plan comptables des fonds communautaires ; que cette accumulation de manque de justification, de conventions désordonnées entre les entités que dirigeait M.
X...et le défaut total de rigueur comptable que tout cela évoque reflète l'absence d'utilisation des fonds en cause conformément à ce pour quoi il les avait reçus ; que le directeur du FEOGA, M. A...relève dans sa note du 9 octobre 1997 au directeur de l'agriculture, M. B..., que les constatations faites par ses services en Guadeloupe et à Cergy ont révélé que dès les premières tranches de subvention versées à TEG et ATG, M. X...faisait virer sans délai l'argent recueilli sur les comptes d'Inno Euro Fruit qui manquait cruellement d'argent et sur les comptes de ses sociétés familiales à savoir Magenta Finances et Sibelius et sur le compte d'un " lobbyiste " proche de la mairie de PARIS, que la première tranche du projet TEG a été totalement consommée par les sociétés familiales de M.
X...sur la base de conventions passées par entre la première et les secondes, que la première tranche de subvention du projet " pépinière " a été absorbée aux 2/ 3 pour combler le déficit laissé par le projet IEF de 1993 et pour payer des travaux et des services rendus par des " lobbystes " et enrichir les société familiales ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que M. X...a obtenu de mauvaise foi sur la base de faux projets, les subventions litigieuses ; qu'il a utilisé les subventions allouées à IEF pour partie, à hauteur de la somme de 350 632 euros, pour la mise en oeuvre du projet correspondant ; mais qu'un ce qui concerne le surplus des subventions versées au titre de IEF et l'ensemble des subventions versées au titre des projets TEG et ATG, il ne les a pas utilisées conformément ce pourvoi elles lui avaient été servies, étant précisé que ces deux dernier projets n'ont pas exigé de dépenses faute de début de mise en oeuvre concret ; que M.
X...ne conteste pas être l'animateur de ces flux financiers qui concernaient les projets montés par lui avec des sociétés dans lesquelles il était intéressé ; qu'il est donc coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la somme de 1 002 740, 86 euros correspondant au total des subventions perçues pour l'ensemble des trois projets, diminué du montant réellement dépensé sur les subventions perçues pour IEF pour les besoins de ce projet ;
" alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. Y...coupable de complicité d'escroquerie, le premier juge avait retenu « la proximité des deux prévenus et cette circulation de fonds occultes ne pouvait que conforter la participation de M. Y...au mécanisme ayant permis le détournement de 1, 3 millions d'euros et mis en place par M. X...», ce qui caractérisait en réalité le délit de complicité d'abus de confiance ; qu'après avoir mis dans le débat la requalification du délit d'escroquerie en abus de confiance, la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de ce dernier chef ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. Y...ne peut être poursuivi du chef de complicité d'escroquerie pour en déduire qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite, sans rechercher si sa participation au mécanisme de détournement des subventions européennes, susceptible de constituer le délit de complicité d'abus de confiance, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de complicité d'escroquerie ou de toute autre infraction n'était pas rapportée à la charge de M. Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions à l'encontre de ce dernier ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;