Legislator Jurisprudence & Législation
12-88281 Généré par l'IA

Importer Falsely Declared Apricot Puree Concentrate Classification

Numéro de cause 12-88281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an importer and its representative of making a false declaration of goods by classifying apricot puree concentrate imported from China under a tariff heading for "fruits otherwise prepared or preserved" (2008.50.92) instead of the correct heading for "jams, jellies, marmalades, fruit purees and pastes obtained by cooking" (2007.99.58), based on evidence including the manufacturer's production schema showing thermal processing that elevated the sugar content. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the lower court's reasoning sufficiently established the change in the product's chemical characteristics due to heat treatment, which justified the reclassification, and rejected the argument regarding the procedural irregularity of sampling before official contestation, as the appellants failed to demonstrate prejudice.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Importer Falsely Declared Apricot Puree Concentrate Classification: The Supreme Court rejected the appeals, finding that the lower court's reasoning sufficiently established the change in the product's chemical characteristics due to heat treatment, which justified the reclassification, and rejected the argument regarding the procedural irregularity of sampling before official contestation, as the appellants failed to demonstrate prejudice.

Mots-clés

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classement tarifaire fausse déclaration classification, étiquetage et emballage acte d'origine fraude douanière importations de biens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 10-80895
9 mars 2011, pourvoi n° 10-80895), pour fausse déclaration d'espèce, les a condamnés à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive action rejecting the appeals against the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- la société Fruitaliance,

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Cass. crim. 9 mars 2011, pourvoi n° 10-80895), pour fausse déclaration d'espèce, les a condamnés à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 2003, la société Fruitaliance a importé de Chine du concentré de purée d'abricot qu'elle a déclaré à la position 2008.50.92, correspondant à des "fruits (abricots) autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool", de la nomenclature combinée du tarif douanier commun; qu'après prélèvement d'un échantillon représentatif de la marchandise, l'administration des douanes a contesté ce classement et la Commission de conciliation et d'expertise douanière (C.C.E.D.), saisie en application de l'article 104 du code des douanes, a estimé que la marchandise aurait dû être déclarée à la position 2007.99.58, devenue 2007.99.97, correspondant à des "confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants" ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 412 et 441 du code des douanes, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir fait une fausse déclaration d'espèce et les a condamnés à payer une amende douanière et les droits et taxes applicables ;

"aux motifs que, sur la nullité résultant du prélèvement d'échantillons avant la contestation de la déclaration faite par les importateurs, la jurisprudence est fixée depuis longtemps : il n'y a pas d'ordre intangible dans le déroulement de ces opérations, qui n'est pas fixé à peine de nullité par le code des douanes, et la procédure initiale est régulière, l'importateur ayant été régulièrement représenté auxdites opérations par son mandataire, le commissionnaire en douane, qui a signé le procès-verbal, de même que l'agent de l'administration ;

"alors qu'aux termes des articles 104 et 441 du code des douanes, la prise d'échantillons et leur analyse doivent suivre la contestation des termes de la déclaration en détail et non la précéder ; que la méconnaissance de l'ordre ainsi prévu par le code des douanes affecte la validité de la procédure en cas d'atteinte démontrée aux intérêts du déclarant ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir qu'il avait bien été porté atteinte à leurs intérêts puisque les échantillons prélevés prématurément n'ont pas été correctement conservés et que la société Fruitaliance, ignorant le motif de la contestation, n'a pas été en mesure d'intervenir pour que les échantillons prélevés soient correctement conservés et surtout qu'elle a été privée de pouvoir bénéficier d'une contre expertise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il avait été porté atteinte aux intérêts du déclarant, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les demandeurs ne démontrent pas le grief qui serait résulté de ce que le prélèvement des échantillons représentatifs de la marchandise a été effectué avant la contestation, par l'administration des douanes, de la position tarifaire à laquelle celle-ci avait été déclarée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du Tarif douanier commun (nomenclature combinée), des notes explicatives du système harmonisé, des notes explicatives de la nomenclature combinée, des articles 70 du code des douanes communautaire, 28, 101, 406, 412, 441 et 447 du code des douanes, du décret n° 71-209 du 18 mars 1971, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir fait une fausse déclaration d'espèce et les a condamnés à payer une amende douanière et les droits et taxes applicables ;

"aux motifs que le litige porte sur la nature du produit importé qui détermine son espèce au sens du code des douanes et en conséquence la classe tarifaire dont il relève ; que pour l'administration, ce concentré de purée d'abricots a été préparé et plus particulièrement chauffé, il en résulte qu'une partie de l'eau contenue dans les abricots s'est évaporée et que le taux de sucre s'est élevé, ce qui en fait un produit relevant d'une autre classe tarifaire que celle annoncée par les importateurs ; que pour les appelants, au contraire, s'il y a eu chauffage pendant la préparation, c'est seulement à des fins de conservation, de pasteurisation, et il n'y a pas eu modification du produit qui ne s'est pas rapproché d'une confiture mais est bien resté un concentré de purée d'abricots ; que pour arriver à sa conclusion, l'administration s'appuie sur l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière qui a été saisie à la demande du commissionnaire en douane, mandataire des prévenus ; que la déclaration d'importation a été faite le 28 juillet 2003 ; que le lendemain, Mme Y..., agent des douanes, a prélevé six échantillons en présence du déclarant en douane ; qu'un échantillon a été adressé au laboratoire des douanes de Bordeaux, qui l'a réceptionné le 30 juillet 2003 ; que l'analyse a été pratiquée le 12 septembre 2003, la réponse du laboratoire a été communiquée le 14 octobre 2003 ; que le 14 mai 2004, un agent des douanes a dressé un procès-verbal de constat notifiant l'infraction de fausse déclaration d'espèces éludant 2 867 euros, la société Fruitaliance, toujours représentée par son mandataire, a demandé la saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, présidée par un conseiller à la Cour de cassation ayant deux assesseurs techniciens ; que cette commission a rendu son avis le 18 octobre 2005, estimant que le produit devait être déclaré sous la position 20.079957 en raison de son traitement thermique qui avait élevé la teneur en sucre, supérieure à ce qu'elle serait dans une simple purée d'abricots ; que cette commission n'a pu ordonner de contre-analyse des échantillons dont l'état s'était dégradé par la faute de l'administration, mais elle s'est prononcée au vu du résultat de l'analyse faite moins de deux mois après le prélèvement de l'échantillon analysé, par spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse et des documents qui lui étaient soumis ; que la commission a écarté l'analyse proposée par Fruitaliance, faite dans un laboratoire italien, à défaut de toute précision sur le procédé d'analyse ; mais qu'elle s'est également appuyée sur des documents apportés par la société :

- schéma de production du fournisseur chinois, duquel il résultait que la purée d'abricots était préchauffée à 75-85°, puis chauffé e à plus de 92° ;

- et télécopie de ce même producteur en date du 28 juillet 2003, confirmant qu'il y avait cuisson lors de l'élaboration du produit ;

que la synthèse de ces informations et le taux de 5 HPM trouvé par le laboratoire des douanes, ainsi que le degré BRIX passé de 11-14 à 28-32, selon les documents de la société Fruitaliance, ont permis à cette commission de conclure que la purée d'abricots avait subi un traitement thermique modifiant ses caractéristiques chimiques et nécessitant sa déclaration dans une catégorie différente de celle choisie initialement par le déclarant ; qu'en l'état de cet avis et de sa motivation, il n' y a pas lieu de saisir la commission pour une nouvelle expertise qui n'est pas demandée par les parties et la cour est en possession d'éléments suffisamment convaincants pour juger que ces quarante tonnes de concentré de purée d'abricots, en raison du procédé de fabrication augmentant le taux de sucre par évaporation de l'eau, ne relevaient pas de la position 20 085092 « fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, ou d'alcool », mais de la positon tarifaire 20079958 du tarif douanier, « confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants » ;

"1°) alors que lorsque la contre-analyse réclamée par le déclarant dans le cadre d'une vérification de marchandises est devenue impossible par la faute de l'administration des douanes qui n'a pas conservé les échantillons de comparaison, ni la commission de conciliation et d'expertise douanière, ni les juges du fond ne peuvent se fonder sur les résultats, contestés par le déclarant, de l'expertise du laboratoire des douanes, devenus invérifiables ;

qu'en se fondant en l'espèce néanmoins sur les résultats du laboratoire des douanes et sur les conclusions de la CCED qui reprenait elle-même l'analyse du laboratoire des douanes, alors qu'il était constant qu'une contre-expertise était impossible, les échantillons de comparaison ayant été mal conservés par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées (p. 6) que les échantillons prélevés qui n'avaient été analysés que 45 jours après le prélèvement, n'avaient pas eux-mêmes été manifestement correctement conservés et qu'ils avaient été altérés à la suite d'une conservation inappropriée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé sa décision de motifs ;

"3°) alors que selon la note explicative de la nomenclature combinée de la position 20.07 « ne relèvent pas de la présente position les purées de fruits obtenues, par passage dans un tamis, puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par un procédé thermique » ; que selon les notes explicatives du système harmonisé, la cuisson doit être « prolongée » pour que les fruits relèvent de la position 20.07 et que relève de la position 20.08 « la pulpe de fruits, qu'elle soit cuite ou non » ; qu'ainsi, le processus de fabrication du concentré de purées d'abricots, mis en oeuvre pour des raisons logistiques, consistant à chauffer pendant une courte durée la pâte d'abricots, si elle entraîne une augmentation du taux de sucre et de la viscosité de la pâte, ne transforme pas le produit en « confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson » relevant de la position 20.07 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les notes explicatives susvisées expressément invoquées par le déclarant dans ses conclusions d'appel et sur la question de savoir si la purée d'abricots avait été obtenue par un processus de cuisson et sur la durée de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors qu'en se bornant à indiquer qu'elle était « en possession d'éléments suffisamment convaincants » pour juger que la marchandise litigieuse relevait de la position 20.07 et non de la position 20.08, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"5°) alors que la cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt de la cour du 18 avril 1991, affaire C-324 89, Nordgetränke GmbH & Co) que le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu'une purée d'abricots obtenue par écrasement de la pulpe des fruits sur un tamis, portée au point d'ébullition dans un concentrateur sous vide pendant une brève durée, ne doit pas être considérée comme une purée de fruits obtenue par cuisson relevant de la position 20.05 (aujourd'hui 20.07) mais comme des « fruits autrement préparés ou conservés » relevant de la position 20.06 (aujourd'hui 20.08) ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments visés par l'arrêt attaqué et en particulier du schéma de production du fournisseur que la purée d'abricots litigieuse avait été obtenue par un processus en tous points comparable, sans cuisson prolongée et que le produit obtenu était identique, quant à sa substance et à ses qualités gustatives, au produit de base ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas classer ce produit à la position 20.07 sans méconnaître les textes et la décisions susvisés" ;

Attendu que, pour juger que la marchandise litigieuse aurait dû être déclarée à la position 2007.99.58 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'appréciation de la C.C.E.D. était fondée notamment sur les schémas de production du fournisseur, desquels il résultait que la purée d'abricots avait été préchauffée à 75-85° puis à plus de 92°, et que ces schémas étaient confirmés par une télécopie du producteur en date du 28 juillet 2003, en déduit que le traitement thermique qu'a subi la purée d'abricot en a modifié les caractéristiques chimiques ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine en ce qui concerne les conséquences chimiques du traitement thermique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;