De Facto Manager Conviction Upheld for Health Risk Closure Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal which, following a prior annulment, upheld a conviction and a €3,000 fine against an individual acting as the de facto manager for failing to comply with an administrative order to close an establishment due to risks to public health and consumer safety. The Supreme Court found that the appellate court correctly established the appellant's de facto management role and sufficiently detailed, without contradiction, the material and intentional elements of the offense, thereby rejecting the grounds for appeal which essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; De Facto Manager Conviction Upheld for Health Risk Closure Violation: The Supreme Court found that the appellate court correctly established the appellant's de facto management role and sufficiently detailed, without contradiction, the material and intentional elements of the offense, thereby rejecting the grounds for appeal which essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fang Cheng Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 octobre 2012 N°12-81.365), pour inexécution d'une procédure administrative de fermeture d'établissement ordonnée en raison du risque pour la santé publique et la sécurité des consommateurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 218-3, L. 218-6 et L. 218-7 du code de la consommation, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit la qualité de gérant de fait du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;