Consumer Protection Violations Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal which upheld a conviction for multiple violations of consumer protection laws, resulting in 252 fines of 80 euros each, based on findings by officials who observed the sale of seafood past its expiration date, seafood stored at ambient temperature instead of refrigerated conditions, and seafood lacking mandatory labeling information. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently detailed the established facts—which the appellant had largely not contested, offering only justifications—and that the grounds for the appeal, which questioned the factual findings and the failure to specifically address all justifications presented during oral arguments, concerned matters of evidence appreciation that were within the discretionary power of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Consumer Protection Violations Appeal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently detailed the established facts—which the appellant had largely not contested, offering only justifications—and that the grounds for the appeal, which questioned the factual findings and the failure to specifically address all justifications presented during oral arguments, concerned matters of evidence appreciation that were within the discretionary power of the lower court.
Mots-clés
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 mars 2013, qui, pour infractions au code de la consommation, l'a condamné à deux cent cinquante-deux amendes de 80 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 112-25, R. 112-22, R. 112-1, R. 214-13, R. 214-1, L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la limite de consommation, de détention pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire entreposée dans des conditions non conformes à l'étiquetage et vente au détail de produit de la pêche ou de l'aquaculture sans affichage ou étiquetage conforme et l'a condamné à cinquante-six amendes contraventionnelles de 80 euros, cent quatre-vingt-un amendes contraventionnelles de 80 euros et quinze amendes contraventionnelles de 80 euros ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 23 novembre 2010 par les fonctionnaires habilités de la Direction départementale de la protection des populations de Paris, que ceux-ci ont constaté dans l'établissement de poissonnerie exploité par M. X... que cent quatre-vingt-un produits dont des poissons étaient entreposés à température ambiante sur deux étals non réfrigérés ; qu'en outre, dans des présentoirs, cinquante-six produits dont la date limite de consommation était dépassée, étaient proposés à la vente ; qu'enfin, quinze poissons étaient présentés avec un défaut d'étiquetage en l'absence des mentions obligatoires ; que M. X..., à titre personnel et en sa qualité de gérant de la SARL Centrale investissements, n'a pas contesté les faits lors de son audition du 13 décembre 2010 expliquant seulement qu'il avait estimé la température ambiante plus basse dans son établissement, que les caissières devaient vérifier les dates limites de consommation et que les nouvelles étiquettes qu'il avait commandées ne permettaient pas d'y porter les mentions obligatoires relatives à la méthode de production et à la zone de capture ; qu'il résulte des faits établis par la procédure que la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge doit être confirmée ainsi que l'appréciation faire de la loi pénale quant au quantum des amendes prononcées ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"1) alors que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que doit être cassé le jugement qui se borne à énoncer que le prévenu a bien connu les faits qui lui sont reprochés ;
"2) alors qu'après avoir elle-même relevé que M. X... soutenait qu'il avait estimé la température ambiante plus basse dans son établissement, que les caissières devaient vérifier les dates limites de consommation et que les nouvelles étiquettes qu'il avaient commandées ne permettaient pas d'y porter les mentions obligatoires relatives à la méthode de production et à la zone de capture, la cour d'appel n'a apporté aucune réponse aux moyens ainsi développés par le prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'avait pas déposé de conclusions, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions au code de consommation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;