Case Regarding Justification for Non-Suspended Prison Sentence Following Manslaughter Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of aggravated involuntary manslaughter and traffic violations, resulting in a four-year prison sentence with one year suspended, a fine, license annulment, and confiscation. The appellate court justified the significant non-suspended portion of the sentence by citing the extreme gravity of the offenses, the defendant's irresponsibility while driving drunk and disregarding traffic laws, his subsequent cavalier attitude, and the profound suffering caused to the victim's family, while acknowledging mitigating personal details. However, the Court of Cassation partially quashed the decision regarding sentencing because the appellate court failed to sufficiently justify, as required by law, why all other sanctions besides a significant non-suspended prison term were manifestly inadequate, despite noting the severity of the actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-24 du code pénal, article 132-24 du code pénal, Article 593 du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale; Case Regarding Justification for Non-Suspended Prison Sentence Following Manslaughter Conviction: The appellate court justified the significant non-suspended portion of the sentence by citing the extreme gravity of the offenses, the defendant's irresponsibility while driving drunk and disregarding traffic laws, his subsequent cavalier attitude, and the profound suffering caused to the victim's family, while acknowledging mitigating personal details. However, the Court of Cassation partially quashed the decision regarding sentencing because the appellate court failed to sufficiently justify, as required by law, why all other sanctions besides a significant non-suspended prison term were manifestly inadequate, despite noting the severity of the actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe conviction was partially quashed because the Court of Appeal failed to sufficiently justify why any other sanction besides imprisonment without suspension was manifestly inadequate, in violation of this article.
Cited in the grounds for appeal concerning the lack of reasoning for the penalty imposed, which is a procedural requirement.
Cited in the grounds for appeal concerning the decision related to the penalty.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andriy Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 mars 2013, qui, pour homicide involontaire aggravé, et contravention au code de la route, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 200 euros d'amende, a constaté l'annulation du permis de conduire, ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple ;
" aux motifs que les faits étant parfaitement établis par les constatations policières et par les investigations diligentées dans le cadre de l'information judiciaire, par ailleurs intégralement reconnus par le prévenu, la décision entreprise sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu, âgé de 38 ans au moment des faits ; qu'il résulte des explications du prévenu à l'audience et des pièces versées aux débats que l'intéressé, de nationalité ukrainienne, a obtenu dans son pays d'origine un diplôme de kinésithérapeute, a effectué son service militaire dans l'armée rouge de 1988 à 1990, et a servi comme casque bleu en Bosnie pendant un an, en 1992 et 1993 ; qu'il vit en France depuis décembre 2004, date de son mariage à Paris avec Mme Z..., et a obtenu un titre de séjour en 2008 ; qu'il n'a pas d'enfant avec son épouse actuelle, mais qu'il a une fille, aujourd'hui âgée de sept ans, issue d'une autre relation avec Mme A...-précédemment citée dans l'exposé des faits-, qui vit avec sa mère à Houilles (78), et pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement hebdomadaire et s'acquitte d'une pension alimentaire de cinq cents euros par mois ; qu'il exerce la profession de conducteur de travaux, à son compte depuis 2009, dans le cadre d'une SARL employant douze personnes, moyennant un revenu mensuel de 2500 euros ; qu'il ne conduit plus depuis l'accident, utilisant un scooter ou ayant recours à un chauffeur pour les besoins de sa profession ; que ces bons renseignements de personnalité ne contrebalancent que très partiellement l'extrême gravité des agissements commis, pour lesquels le prévenu encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; que M.
Y... a, en effet, ajouté, à sa totale irresponsabilité d'automobiliste-prise du volant en état d'ivresse et irrespect des règles les plus élémentaires du code de la route-, une insupportable désinvolture en se rendant en discothèque après avoir provoqué un accident dont le caractère sérieux ne pouvait pas lui avoir échappé ; qu'il a, en outre, par sa coupable imprudence, porté atteinte à la valeur la plus fondamentale protégée par la loi pénale, à savoir la vie humaine, plongeant l'entourage de la victime dans une incommensurable peine ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont opté pour une peine d'emprisonnement significative, soit quatre ans, et n'ont assorti que le quart de ce quantum d'un sursis simple, le jugement querellé devant dès lors être confirmé sur ce point ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y...à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à relever sa totale irresponsabilité d'automobiliste, son insupportable désinvolture, ainsi que l'incommensurable peine qu'il a causée, tout en relevant ses bons renseignements de personnalité, et sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, selon cet article, pris en son alinéa 3, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt retient, par motifs propres, l'extrême gravité des agissements commis, la totale irresponsabilité d'automobiliste du prévenu, son insupportable désinvolture après les faits, l'atteinte à la valeur la plus fondamentale protégée par la loi pénale, la peine incommensurable que le prévenu a causée à l'entourage de la victime ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que les faits sont d'une particulière gravité et les circonstances dans lesquelles ils se produisent désagréables à l'esprit, du fait du comportement du conducteur à partir de leur commission ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2013, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;