Legislator Jurisprudence & Législation
13-88586 Généré par l'IA

Pretrial Detention Prolongation Without Jurisdiction

Numéro de cause 13-88586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber that prolonged an individual's pretrial detention because the instruction chamber lacked jurisdiction to do so under the circumstances. The lower court had ordered the two-month prolongation citing provisions applicable before the referral order became final, yet the relevant two-month period for appearance before the trial court, as stipulated by the applicable procedural code, had not commenced because the appeal against the referral order (and subsequent appeal to the Court of Cassation) was still pending, rendering the referral order not yet definitive.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, article 179, alinéa 4, susvisé, article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Pretrial Detention Prolongation Without Jurisdiction: The lower court had ordered the two-month prolongation citing provisions applicable before the referral order became final, yet the relevant two-month period for appearance before the trial court, as stipulated by the applicable procedural code, had not commenced because the appeal against the referral order (and subsequent appeal to the Court of Cassation) was still pending, rendering the referral order not yet definitive.

Mots-clés

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détention provisoire excessive incompétence ratione materiae décision de renvoi ajournement de débats motifs de cassation sursis partiel à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 179, alinéa 4, susvisé

Cited in the reasoning that precedes the dispositive, establishing the rule that the two-month period for appearance before the correctional court had not yet started running.

article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale

Cited in the reasoning as the erroneous legal basis used by the lower court to order the extension of provisional detention.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify that the cassation occurs without referral because a new ruling on the merits is not necessary.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 13 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 148-1 et 179 du code de procédure pénale, 111-4 et 432-4 du code pénal ;

Vu les articles 179 et 213 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, saisie par le mis en examen, maintenu en détention par une ordonnance distincte, de l'appel de la seule ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction qui, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, déclare cet appel irrecevable et ordonne le maintien en détention provisoire de l'appelant n'a ni à en fixer la durée ni à en ordonner la prolongation à l'issue d'un délai de deux mois, ce délai, tel qu'il est prévu par l'article 179, alinéa 4, susvisé, ne commençant à courir qu'à partir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ;

Attendu que le pourvoi en cassation, formé contre l'arrêt du 15 octobre 2013 par lequel la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par M. X... et ordonné son maintien en détention, a été rejeté par arrêt du 5 février 2014, date à partir de laquelle cette ordonnance est devenue définitive ;

Attendu que, pour prolonger de deux mois la détention de M. X..., l'arrêt attaqué, rendu le 13 décembre 2013, avant qu'il n'ait été statué sur le pourvoi ci-dessus rappelé, énonce qu'en application des articles 148-1 et 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, il revient à la chambre de l'instruction, dernière juridiction ayant eu à se prononcer sur le fond, d'ordonner cette prolongation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, au visa de l'alinéa 5 de l'article 179 du code de procédure pénale, applicable seulement devant la juridiction de jugement, et alors que, l'ordonnance de renvoi n'étant pas encore devenue définitive, le délai de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel prévu par l'alinéa 4 du même article n'avait pas commencé à courir, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;