Legislator Jurisprudence & Législation
12-87521 Généré par l'IA

Traffic Accident Compensation Liquidation Deferred Pending Social Security Accounting

Numéro de cause 12-87521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a decision that, following a traffic accident finding one party fully responsible for resulting injuries, provisionally set the permanent functional deficit compensation for the victim at a specific amount but deferred its final liquidation. The appellate court reasoned that the final liquidation of this compensation, along with future lost earnings and professional impact, could not occur until the relevant social security office provided a definitive accounting of its disability pension payments, as the office's subrogatory recourse would be applied against those specific heads of damages. The high court upheld this decision, concluding that the lower court did not misinterpret the articles of the Social Security Code and the law of July 5, 1985, concerning the calculation and timing of compensation in relation to social benefits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article 618-1 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi; Traffic Accident Compensation Liquidation Deferred Pending Social Security Accounting: The appellate court reasoned that the final liquidation of this compensation, along with future lost earnings and professional impact, could not occur until the relevant social security office provided a definitive accounting of its disability pension payments, as the office's subrogatory recourse would be applied against those specific heads of damages. The high court upheld this decision, concluding that the lower court did not misinterpret the articles of the Social Security Code and the law of July 5, 1985, concerning the calculation and timing of compensation in relation to social benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de sécurité sociale dommages-intérêts liés à un accident de la circulation rente d'invalidité de l'assurance-accidents calcul de l'indemnité réparatrice révision examen en cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 376-1 du code de la sécurité sociale

The court explicitly confirmed that the Court of Appeal did not misinterpret this article when ruling on the deferral of compensation.

31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

The court explicitly confirmed that the Court of Appeal did not misinterpret this article when ruling on the deferral of compensation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Vannier, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 385 000 euros l'indemnisation du poste de préjudice corporel « déficit fonctionnel permanent » de M. X... tout en refusant de prononcer la liquidation de ce chef et en ordonnant le sursis à statuer sur la liquidation de cette indemnité dans l'attente de celle des postes de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelles » ;

"aux motifs que le docteur C... fixe dans son rapport à 70% le taux de déficit fonctionnel permanent ; qu'en considération de cette donnée mais aussi de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (29 ans), le point d'incapacité peut être fixé à 5 500 euros, soit une indemnisation du préjudice de 385 000 euros ; que toutefois, il n'est pas envisageable à ce stade de la procédure de liquider cette somme tant que n'auront pas été liquidés les indemnités relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle et que la CPAM n'aura pas transmis un relevé de débours définitif reprenant le capital de la pension d'invalidité et les arrérages échus ; qu'en effet, ces dernières variables s'imputeront au titre du recours subrogatoire des organismes sociaux sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en conclusion si le poste du déficit fonctionnel permanent peut être arrêté, il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation définitive dans l'attente des éléments précédemment évoqués ;

"alors que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en décidant, néanmoins d'imputer le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent de M. X... en déduisant la créance de la caisse au titre de la pension d'invalidité du montant de l'indemnité réparant ce chef de préjudice, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel de M. X..., la Caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat, la cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime et exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour M. Vincent X... de l'accident de la circulation dont M. Christophe Y... a été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel d'Arras a notamment sursis à statuer sur la réparation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt entrepris énonce que l'absence de production, par la caisse primaire d'assurance maladie dont M. X... est l'allocataire, du décompte définitif des sommes qu'elle doit lui verser au titre d'une pension d'invalidité, ne permet pas la liquidation de ces postes, le recours subrogatoire de cette caisse ayant vocation à s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour n'a pas méconnu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;