Legislator Jurisprudence & Législation
13/00015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reduction of Child Support Payments

Numéro de cause 13/00015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to reduce the monthly child support obligation set by the lower court from 190 euros for two children to 100 euros, based on his asserted need for a reduction despite the children's needs and the mother's lower income being considered in the initial ruling. The appellate court reasoned that under the civil code, parental contributions must be proportional to resources and the children's needs, and finding that the appellant's monthly salary of approximately 1,372 euros justified the initial determination of 95 euros per child, especially since the appellant provided no information about his spouse's resources, the court confirmed the lower court's judgment in its entirety and ordered the appellant to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 371-2 du code civil, Y ajoutant, CONDAMNE Hafid X... aux dépens de la procédure d'appel; Appeal Regarding Reduction of Child Support Payments: The appellate court reasoned that under the civil code, parental contributions must be proportional to resources and the children's needs, and finding that the appellant's monthly salary of approximately 1,372 euros justified the initial determination of 95 euros per child, especially since the appellant provided no information about his spouse's resources, the court confirmed the lower court's judgment in its entirety and ordered the appellant to pay the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant réduction des frais judiciaires obligation de paiement détermination du revenu jugement civil mensualisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 371-2 du code civil
This article establishing the principle of contribution to children's maintenance proportionally to resources was considered in the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision regarding child support.
Y ajoutant
This phrase precedes the order regarding the costs imposed on the appellant.
CONDAMNE Hafid X... aux dépens de la procédure d'appel
The court explicitly orders the appellant to pay the costs of the appeal procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 371-2 du code civil

This article establishing the principle of contribution to children's maintenance proportionally to resources was considered in the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision regarding child support.

Y ajoutant

This phrase precedes the order regarding the costs imposed on the appellant.

CONDAMNE Hafid X... aux dépens de la procédure d'appel

The court explicitly orders the appellant to pay the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00015

AFFAIRE :

M. Hafid X...

C/

Mme Cécile Y...

PLP-iB

contribution alimentaire

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 07 MARS 2014

--- = = = oOo = = =---

Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Hafid X...

de nationalité Marocaine

né le 25 Novembre 1972 à Bourganeuf (23400)

Profession : Plombier-chauffagiste, demeurant ...

représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DUPONTEIL, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 70 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :

Madame Cécile Y...

de nationalité Française

née le 01 Octobre 1979 à BOURGANEUF (23400), demeurant ...

Non comparante.

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013 pour plaidoirie après ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013.

A cette audience, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DUPONTEIL, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Des relations entre Cécile Y... et Hafid X... sont nés Rédouane X... le 24 mai 2001 et Anoa X... le 11 avril 2004, reconnus par ses deux parents.

A la suite de leur séparation Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret lequel, par jugement du 5 décembre 2012, a dit que l'autorité parentale serait exercée par les parents, en commun, a fixé la résidence des deux enfants chez la mère, a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à 190 euros par mois la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa part contributive à leur entretien et à leur éducation.

M. Hafid X... a déclaré interjeter appel le 4 janvier 2013.

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 avril 2013 pour Hafid X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer à la somme mensuelle de 100 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;

Considérant l'absence de comparution de Cécile Y... assignée à son domicile le 4 avril 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2013 ;

Discussion

Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil) ;

Attendu que les enfants sont âgés de 9 et 12 ans ;

Attendu que M. X... perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 372 euros alors qu'en première instance les ressources de Mme Y... avaient étaient évaluées à la somme mensuelle de 932 euros ;

Attendu que M. X... s'est marié au Maroc le 12 juillet 2012 mais ne fournit aucune indication sur la situation professionnelle de son épouse et ses ressources ;

Attendu que les créances alimentaires des enfants doivent être réglées prioritairement par leurs parents ;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 190 euros soit 95 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 5 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Hafid X... aux dépens de la procédure d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.