Legislator Jurisprudence & Législation
12/01351 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Non-Payment of Legal Aid Contribution

Numéro de cause 12/01351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a conciliation order that placed the habitual residence of two children with the father, established the mother's visitation rights, and set her child support obligation, but the appellate court declared the appellant's conclusions inadmissible because she had neither paid the required legal aid contribution nor justified having applied for legal aid. Consequently, the court confirmed the initial order in its entirety, adopting the lower court's reasoning as a correct assessment of the submitted evidence, and ordered the appellant to pay the costs of appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

VU les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens; Appeal Dismissed Due to Non-Payment of Legal Aid Contribution: Consequently, the court confirmed the initial order in its entirety, adopting the lower court's reasoning as a correct assessment of the submitted evidence, and ordered the appellant to pay the costs of appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire entretien de l'enfant obligation de paiement appréciation des preuves fixation des frais perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
VU les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile

These articles are cited in the dispositive to justify declaring the appellant's conclusions inadmissible because she failed to pay the contribution for legal aid and did not request legal aid.

La CONDAMNE aux dépens

This order imposes the costs upon the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 12/ 01351

AFFAIRE :

Mme Ayfer X...

C/

M. Murat Y...

CMS-iB

mesures enfants

Grosse délivrée à

maître ROCHE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 07 MARS 2014

--- = = = oOo = = =---

Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Ayfer X...

de nationalité Turque

née le 13 Juin 1980 à AKKUS (99)

Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendu le 10 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur Murat Y...

de nationalité Française

né le 22 Décembre 1981 à USSEL (19200)

Profession : Mécanicien (ne), demeurant ...

représenté par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 8023 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine

MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître ROCHE, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Ayfer X... épouse Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 septembre 2012, qui a notamment organisé la résidence séparée des époux, fixé, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe :

- la résidence habituelle chez le père, des 2 enfants nés le 2 décembre 2006 de son union avec Murat Y..., et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique,

- une contribution alimentaire mensuelle de 80 ¿ à la charge de la mère, pour l'entretien des deux enfants.

Madame Ahfer X... épouse Y... a conclu le 18 avril 2013, sollicitant la réformation de la décision et le transfert de la résidence des enfants à son domicile.

Pour sa part, Monsieur Murat Y... sollicite la confirmation de la décision, rappelant que le 24 février 2014, et alors qu'il était au travail, son épouse était partie avec son amant, abandonnant les enfants à l'école, et l'avisant dans la soirée par sms qu'elle le quittait, lui demandant d'aller récupérer les enfants à l'école, puis se disputant avec cet amant, elle est ensuite partie en Allemagne chez son frère, puis a rejoint la Turquie. Il ajoute par ailleurs, qu'elle multiplie les plaintes à son encontre qui sont sans fondement, pour tenter ensuite de les utiliser pour récupérer les enfants.

MOTIFS DE l'ARRÊT

Attendu que Madame Ayfer X... épouse Y... ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique, alors que par ailleurs, elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions seront donc déclarées irrecevables, et son appel réputé non soutenu ;

Que par suite, l'ordonnance rendue sera confirmée, le premier juge ayant fait par ailleurs, par des motifs pertinents que la Cour adopte, une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que Madame Ayfer X... épouse Y..., appelante, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ne s'est pas acquittée du paiement de la contribution pour l'aide juridique,

VU les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile,

DECLARE les conclusions déposées le 18 février 2013 par Madame Ayfer X... épouse Y... irrecevables,

CONFIRME l'ordonnance de non conciliation entreprise,

La CONDAMNE aux dépens

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.