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12/01231 Généré par l'IA

Child Support Suppression Denial Based on Insufficient Proof of Insolvency

Numéro de cause 12/01231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to suppress his court-ordered monthly child support contribution of 100 euros, claiming insolvency after ceasing his accounting work to care for his ten children plus two others, but he failed to provide his 2012 income tax return and presented un-updated benefit information totaling over 3,093 euros monthly, while incurring no rent, leading the appellate court to uphold the initial decision denying suppression, reasoning that the father did not sufficiently demonstrate his inability to contribute to the child's needs in proportion to his resources.

Regeste Legislator

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article 371-2 du code civil, CONDAMNE Louis X... aux dépens de la procédure d'appel; Child Support Suppression Denial Based on Insufficient Proof of Insolvency: An appellant sought to suppress his court-ordered monthly child support contribution of 100 euros, claiming insolvency after ceasing his accounting work to care for his ten children plus two others, but he failed to provide his 2012 income tax return and presented un-updated benefit information totaling over 3,093 euros monthly, while incurring no rent, leading the appellate court to uphold the initial decision denying suppression, reasoning that the father did not sufficiently demonstrate his inability to contribute to the child's needs in proportion to his resources.

Mots-clés

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entretien de l'enfant insolvabilité créance de cotisation impôt sur le revenu perte de soutien acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

This article sets the general obligation for parents to contribute to the maintenance and education of their children based on their resources, which was the core subject of the appeal regarding the alimentary contribution.

CONDAMNE Louis X... aux dépens de la procédure d'appel

The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 MARS 2014

ARRET N.

RG N : 12/ 01231

AFFAIRE :

M. Louis X...

C/

Mme Mamie Y...

PLP-iB

contribution alimentaire

Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Louis X...

de nationalité Française

né le 06 Décembre 1964 à Leopoldville

Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6234 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance rendu le 07 AOUT 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Mamie Y... adresse postale : chez M. Z...

de nationalité Congolaise

née le 04 Février 1978 à KINSHASA

Sans profession, demeurant ...

Non comparant, assignée

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 16 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de

Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître DUPONTEIL, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure

Des relations entre Louis X... et Mamie Y... est née Leslie-Adriana le 18 avril 2008, reconnue par ses deux parents.

Par décision du 7 juillet 2009 le juge aux affaires familiales a fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de cet enfant.

Par assignation délivrée en la forme des référés le 14 juillet 2012 M. X... a présenté une demande de suppression de cette contribution alimentaire en invoquant son insolvabilité.

Mme Y... n'a pas comparu.

Par ordonnance du 7 août 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a débouté M. X... de sa demande.

M. X... a déclaré interjeter appel le 22 octobre 2012.

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 21 janvier 2013 pour Louis X... lequel demande à la Cour d'infirmer l'Ordonnance déférée, de constater son état d'impécuniosité et de dire qu'aucune contribution ne pourra être mise à sa charge ;

Vu l'absence de comparution de Mamie Y... assignée à son domicile le 25 mars 20013 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2013 ;

Discussion

Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil) ;

Attendu que M. X..., qui affirme avoir cessé son activité de comptable pour se consacrer à ses dix enfants outre deux autres enfants qu'il a accueillis du fait du décès de leur mère qui était sa concubine, ne fournit pas son avis d'imposition 2013 portant sur les revenus de l'année 2012 ;

Qu'il percevait mensuellement, selon attestation de paiement du 19 novembre 2012, non actualisée, des allocations familiales d'un montant de 1 636, 62 euros, une APL de 499, 66 euros, une allocation de soutien familial de 506, 21 euros, un complément familial de 285, 86 euros et une revenu de solidarité active de 285, 86 euros soit la somme totale de 3 093, 70 euros ;

Attendu que M. X... n'a pas de loyer résiduel à sa charge ;

Qu'il reconnaît vivre avec Pélagie A... dont il affirme qu'elle ne travaille pas mais ne fournit aucun renseignement au sujet de ses ressources ;

Attendu que la Cour ne dispose d'aucun élément relatif à la situation de Mme Y... ;

Attendu que Leslie-Adriana, l'enfant de M. X... aura 6 ans dans quelques semaines, qu'il ne doit pas être négligé par son père à qui il incombe de contribuer à la satisfaction de ses besoins en fonction de ses ressources ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté M. X... de sa demande visant à faire supprimer la contribution alimentaire qui avait été fixée à 100 euros mensuels par décision du 7 juillet 2009 ;

Que la décision entreprise mérite d'être confirmée ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 7 août 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Louis X... aux dépens de la procédure d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.