Legislator Jurisprudence & Législation
13-10402 Généré par l'IA

Appeal Regarding Omission in Prior Inadmissibility Ruling Dismissed

Numéro de cause 13-10402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision that rejected a request for the lower court to rule on an alleged omission regarding the inadmissibility of claims. The appellant argued that the lower court's prior decision, which declared them "inadmissible in their claims" generally, failed to specifically address every distinct claim, violating procedural rules requiring rulings on all points raised. However, the Supreme Court found the appeal inadmissible because the point of law being raised concerned a prior decision from December 6, 2012, that was not itself subject to the current appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Omission in Prior Inadmissibility Ruling Dismissed: The appellant argued that the lower court's prior decision, which declared them "inadmissible in their claims" generally, failed to specifically address every distinct claim, violating procedural rules requiring rulings on all points raised. However, the Supreme Court found the appeal inadmissible because the point of law being raised concerned a prior decision from December 6, 2012, that was not itself subject to the current appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité délit d'omission causes d'exclusion règles procédurales réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1015 du code de procédure civile

This article was cited to examine the admissibility of the sole ground of appeal, leading to its inadmissibility.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning costs/expenses.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning legal aid/expenses.

article 75 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning legal aid/expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du moyen unique examinée d'office après avis donné au demandeur au pourvoi, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le moyen qui vise un arrêt du 6 décembre 2012 qui n'a pas été frappé de pourvoi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de Madame X... en omission de statuer ;

AUX MOTIFS QUE « en l'état, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2012, la cour a déclaré Mélissa X... "irrecevable en ses demandes" ce qui est également et expressément mentionné dans les motifs, et non pas seulement en sa demande au titre de la rupture ; que de plus, à l'examen des écritures des parties déposées à l'audience du 16 novembre 2011 après l'arrêt avant dire droit, écritures visées et reprises dans leur dispositif dans l'arrêt, objet de la requête, il apparaît que d'une part, Mélissa X... avait demandé à "être déclarée recevable en ses demandes", que d'autre part, André Y... avait lui demandé expressément à titre principal de "déclarer irrecevables les demandes de Melle X..." cette dernière solution que la cour a retenu ; que dès lors que la cour n'a pas limité l'irrecevabilité qu'elle prononçait à l'une des demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en omission de statuer qui est sans objet » ;

ALORS QUE le juge est tenu de réparer son omission de statuer lorsqu'en dépit de la formule générale du dispositif, il résulte des motifs de l'arrêt qu'il n'a pas statué sur un ou plusieurs chefs de demande ; que la même solution doit s'appliquer lorsque, en plus d'une telle formule générale figurant dans le dispositif, les motifs de l'arrêt mentionnent, de façon tout aussi générale, que le plaideur est « irrecevable en ses demandes » ; qu'en retenant que l'arrêt du 12 janvier 2012 avait nécessairement statué sur toutes les demandes de Mme X... dès lors que celui-ci indiquait dans ses motifs comme son dispositif que celle-ci était « irrecevable en ses demandes » quand une telle formule générale ne suffisait pas établir qu'il avait effectivement statué sur chacune des demandes, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de l'acte sur lequel il se fonde ; qu'en affirmant qu'il résultait de la formule générale du dispositif de son précédent arrêt, éclairé par ses motifs, qu'elle avait statué sur l'ensemble des demandes de Madame X..., quand l'arrêt du 12 janvier 2012 n'avait consacré aucun de ses motifs aux chefs de demande afférents aux conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS, ENFIN, QUE le juge saisi d'un litige doit statuer sur l'ensemble des chefs de demande qui lui sont présentés ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer motif pris de ce que le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2012 ne faisait que répondre à la prétention de la salariée visant à « être déclarée recevable en ses demandes », sans avoir vérifié si cet arrêt avait consacré des motifs spécifiques à la recevabilité de chacune de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du Code de procédure civile.