Appellant's Claim of Employment Rejected Due to Lack of Contractual Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, claiming employment based on a verbal contract against the judicial liquidator of a company, appealed a decision that declined jurisdiction to the labor court. The appellate court correctly excluded documents submitted too late for timely communication and, considering the appellant's significant ownership stake, the family ties of the associates and manager, the appellant's admission to never receiving pay slips or demanding salary, and the absence of proof of actual work under the manager's direction, lawfully concluded that no apparent employment contract existed, thus properly placing the burden of proof on the claimant to establish a salary relationship, which he failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du code civil, Art. 15 du code de procédure civile, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 135 du code de procédure civile, Art. 1315 du code civil, Art. L. 1221-1 du code du travail; Appellant's Claim of Employment Rejected Due to Lack of Contractual Proof: The appellate court correctly excluded documents submitted too late for timely communication and, considering the appellant's significant ownership stake, the family ties of the associates and manager, the appellant's admission to never receiving pay slips or demanding salary, and the absence of proof of actual work under the manager's direction, lawfully concluded that no apparent employment contract existed, thus properly placing the burden of proof on the claimant to establish a salary relationship, which he failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the first ground for appeal regarding the principle of contradiction in the exclusion of evidence, although the court ultimately rejected this ground.
Cited in the reasoning of the first ground for appeal regarding the requirement for the judge to characterize disloyalty when excluding evidence, although the court ultimately rejected this ground.
Cited in the reasoning of the decision to justify the exclusion of evidence because it was not communicated in a timely manner.
Cited in the reasoning of the second ground for appeal regarding the burden of proof for employment contracts, although the court ultimately rejected this ground.
Cited in the reasoning of the second ground for appeal regarding the presumption of an employment relationship based on payslips, although the court ultimately rejected this ground.
This provision is not explicitly cited in the dispositive section of the judgment (the numbered orders at the end), which only states 'REJETTE le pourvoi' and 'Condamne M. X... aux dépens'.
While the decision imposes costs ('Condamne M. X... aux dépens'), the specific legal basis for costs (*Art. 66 al. 1 LTF* or equivalent in French procedure, often *Art. 700* or similar in the relevant codes for Cassation costs) is not explicitly stated in the dispositive text provided for the cost order. Assuming the French practice here, no specific cost article is cited in the provided operative part, so this cannot be included based on the strict rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2012) que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail verbal, a fait citer M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Toscana, devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de sa demande alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des pièces du débat sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché des parties de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter des pièces, qu'elles n'avaient pas été communiquées à l'AGS ni au liquidateur, sans établir en quoi le comportement de M. X... aurait été déloyal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces, communiquées le jour de l'audience, ne l'avaient pas été en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de sa demande alors, selon le moyen, que de la délivrance de bulletins de paie résulte l'existence d'un contrat de travail apparent qui emporte présomption de relation salariée ; qu'en constatant que M. X... produisait des bulletins de paie tout en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était associé pour vingt-six parts dans le capital de la société, que les autres parts étaient réparties entre un de ses frères et son beau-frère et que la société était gérée par son deuxième frère, qu'il n'avait jamais reçu ses bulletins de paie pendant sa présence dans l'entreprise et qu'il n'avait ni perçu ni réclamé de salaire, de sorte que son éventuelle activité pouvait aussi bien être guidée par sa qualité d'associé, la cour d'appel a fait ressortir, au regard de ces liens familiaux, l'absence de contrat de travail apparent ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a, constatant l'absence de preuve de la réalité d'une activité et de l'exécution de tâches sous la direction du gérant statutaire de la société, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le contredit recevable et bien-fondé, infirmé le jugement entrepris et dit et jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « le défendeur au contredit ne justifie pas avoir régulièrement communiqué au CGEA-AGS de Nancy ni au liquidateur les pièces qu'il produit aux débats devant la Cour, soit deux certificats de travail des 18 octobre et 23 octobre 2008 signés de M. X...- Y..., gérant, des relevés d'indemnités journalières de la CPAM de Haguenau, un bulletin de paie d'octobre 2006 et un reçu pour solde de tout compte du 3 mars 2009. Ces pièces sont donc à écarter des débats, faute d'avoir été régulièrement communiquées.
Ceci étant, il résulte des statuts de la société Toscana produits par le liquidateur et par l'AGS que M. X... était associé pour 26 parts dans le capital de la société, que les autres parts étaient réparties entre un de ses frères M. Nour X... et son beau-frère M. A... B... et que la société était gérée par M. Y...- X..., son deuxième frère.
M. X... ne fait pas état d'un contrat de travail écrit. En l'absence d'un contrat écrit, il lui appartient d'établir la réalité d'une activité salariale pour le compte de la société Toscana.
Les bulletins de paie ne sont pas suffisants à cet égard pour démontrer une telle activité, alors surtout que M. X... a reconnu devant la Cour qu'il n'avait jamais reçu ces bulletins de paie pendant sa présence dans l'entreprise et qu'il n'avait pas perçu ni réclamé de salaire, de sorte que son éventuelle activité pouvait aussi bien être guidée par sa qualité d'associé.
En tout état de cause, aucun élément de preuve n'est produit démontrant la réalité d'une activité réelle et l'exécution de tâches sous la direction du gérant statutaire de la société. M. X... n'indique pas non plus pourquoi il se serait abstenu de réclamer le paiement de salaires avant la mise en liquidation judiciaire de la société.
Sa demande s'apparente ainsi plus à une démarche visant à obtenir une indemnisation de l'AGS qu'à une revendication légitime de rémunérations pour un travail salarié.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est estimé compétent » ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des pièces du débat sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché des parties de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter des pièces, qu'elles n'avaient pas été communiquées à l'AGS ni au liquidateur, sans établir en quoi le comportement de M. X... aurait été déloyal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le contredit recevable et bien-fondé, infirmé le jugement entrepris et dit et jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « le défendeur au contredit ne justifie pas avoir régulièrement communiqué au CGEA-AGS de Nancy ni au liquidateur les pièces qu'il produit aux débats devant la Cour, soit deux certificats de travail des 18 octobre et 23 octobre 2008 signés de M. X...- Y..., gérant, des relevés d'indemnités journalières de la CPAM de Haguenau, un bulletin de paie d'octobre 2006 et un reçu pour solde de tout compte du 3 mars 2009. Ces pièces sont donc à écarter des débats, faute d'avoir été régulièrement communiquées.
Ceci étant, il résulte des statuts de la société Toscana produits par le liquidateur et par l'AGS que M. X... était associé pour 26 parts dans le capital de la société, que les autres parts étaient réparties entre un de ses frères M. Nour X... et son beau-frère M. A... B... et que la société était gérée par M. Y...- X..., son deuxième frère.
M. X... ne fait pas état d'un contrat de travail écrit. En l'absence d'un contrat écrit, il lui appartient d'établir la réalité d'une activité salariale pour le compte de la société Toscana.
Les bulletins de paie ne sont pas suffisants à cet égard pour démontrer une telle activité, alors surtout que M. X... a reconnu devant la Cour qu'il n'avait jamais reçu ces bulletins de paie pendant sa présence dans l'entreprise et qu'il n'avait pas perçu ni réclamé de salaire, de sorte que son éventuelle activité pouvait aussi bien être guidée par sa qualité d'associé.
En tout état de cause, aucun élément de preuve n'est produit démontrant la réalité d'une activité réelle et l'exécution de tâches sous la direction du gérant statutaire de la société. M. X... n'indique pas non plus pourquoi il se serait abstenu de réclamer le paiement de salaires avant la mise en liquidation judiciaire de la société.
Sa demande s'apparente ainsi plus à une démarche visant à obtenir une indemnisation de l'AGS qu'à une revendication légitime de rémunérations pour un travail salarié.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est estimé compétent » ;
ALORS QUE de la délivrance de bulletins de paie résulte l'existence d'un contrat de travail apparent qui emporte présomption de relation salariée ; qu'en constatant que M. X... produisait des bulletins de paie tout en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Le greffier de chambre