Legislator Jurisprudence & Législation
13-11256 Généré par l'IA

Reduction of Excessive Contractual Delay Penalties

Numéro de cause 13-11256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the trial court's decision to reduce stipulated delay penalties, which totaled €301,088.75, to €100,000 because they were deemed manifestly excessive. The court reasoned that while the non-pecuniary damages claimed by the non-performing party—including administrative efforts, brand image damage, and additional fees amounting to €20,788.88—were recognized, they did not substantiate the claimed full prejudice of €300,000, thereby justifying the judicial moderation of the contractual penalty pursuant to the relevant civil code provisions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1226 du code civil, article 1152 du code civil, article 1152 alinéa 2 du même code; Reduction of Excessive Contractual Delay Penalties: The court reasoned that while the non-pecuniary damages claimed by the non-performing party—including administrative efforts, brand image damage, and additional fees amounting to €20,788.88—were recognized, they did not substantiate the claimed full prejudice of €300,000, thereby justifying the judicial moderation of the contractual penalty pursuant to the relevant civil code provisions.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels réduction d'émoluments sanctions pécuniaires retard injustifié indemnité pour inconvénients avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1152 alinéa 2 du même code

This provision of the Civil Code was cited in the reasoning of the appellate court decision which the Court of Cassation upheld, allowing the judge to moderate a penalty if it is manifestly excessive.

article 700 du code de procédure civile

The company Bat immo was condemned to pay a sum based on this article for legal expenses.

Article 700 du code de procédure civile

The request by the company Bat immo based on this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le total des pénalités de retard accordées par le tribunal s'élevait à une somme totale de 301 088,75 euros, et souverainement retenu que les chefs de dommages complémentaires invoqués par la société Bat immo, à savoir des frais supplémentaires à concurrence de 20 788,88 euros, une importante atteinte à son image de marque auprès des riverains, des usagers et de l'administration, ainsi que les efforts considérables déployés pour régulariser la situation et faire face à diverses procédures, ne caractérisaient pas un préjudice d'un montant de 300 000 euros, la cour d'appel, qui en a déduit que le total des pénalités de retard constituait une peine manifestement excessive pour le réduire à la somme de 100 000 euros, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bat immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bat immo à payer à la société Atlantic route la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Bat immo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bat immo

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le total des pénalités de retard résultant de la condamnation confirmée constitue une peine manifestement excessive et, d'avoir, après réduction de cette peine, condamné en définitive la société Sotrap à payer à la société Bat Immo une indemnité de 100 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1226 du code civil « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution » ; que l'article 1152 alinéa 1 du même code dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera à l'autre partie une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » ; que l'alinéa 2 ajoute que « néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; qu'en l'espèce, les pénalités de retard stipulées dans le marché de travaux du 26 mars 2002 avaient pour double objet de contraindre une entreprise défaillante à exécuter ses prestations et d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard dans l'exécution ; qu'elles constituent donc une clause pénale au sens des textes précités ; qu'elles sont par suite soumises au pouvoir modérateur du juge, si leur application aboutit à un montant manifestement excessif ; que le total des pénalités de retard accordées par le tribunal, entre le 1er octobre 2002 et la date de sa décision, le 26 février 2008, s'élève à une somme totale de 301 088,75 ¿ (152,45 x 1 975 jours) ; que la société Bat Immo soutient que ce montant n'est pas manifestement excessif, dans la mesure où elle évalue son préjudice à la somme de 300 000 ¿ ; que toutefois, s'il est certain que le dommage causé au maître de l'ouvrage par le retard dans l'exécution du marché ne se limite pas au coût de la reprise des désordres et des travaux d'achèvement, qui a déjà été indemnisé à hauteur de 94 073,99 ¿ HT, par les dispositions non cassées de l'arrêt du 16 novembre 2009, et s'il est vrai qu'une clause pénale, qui n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à une convention mais aussi de contraindre le débiteur à l'exécution, n'est pas nécessairement égale au montant du préjudice, il n'en demeure pas moins que les chefs de dommages complémentaires invoqués par la société Bat Immo, à savoir des frais supplémentaires à concurrence de 20 788,88 ¿, une importante atteinte à son image de marque auprès des riverains, des usagers et de l'administration, ainsi que les efforts considérables qu'elle a dû déployer pour régulariser la situation et faire face aux diverses procédures, ne caractérisent pas un préjudice d'un montant de 300 000 ¿ ; qu'il apparaît ainsi que le montant total des pénalités de retard constitue en l'espèce une peine manifestement excessive ; que, par application du texte précité, il y a donc lieu de le réduire à la somme de 100 000,00 ¿ et de condamner en définitive la société Sotrap au paiement d'une indemnité de ce montant ;

1) ALORS QUE le juge ne peut modérer la peine convenue que si elle est manifestement excessive ; qu'en se fondant, pour affirmer le caractère excessif de la clause litigieuse, sur la seule circonstance que les dommages invoqués par l'exposant ne caractérisaient pas un préjudice d'un montant égal à celui de la clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

2) ALORS QU'en réduisant à 100.000 ¿ la clause pénale sans rechercher si la somme allouée suffisait à la réparation du préjudice subi par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.