Rural Lease Termination Upheld After Retirement Age Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging the validation of a notice to quit a rural lease and the resulting eviction order, where the landlord terminated the lease based on the tenant reaching retirement age, and the tenant argued the applicable rural code provision violated constitutional principles of freedom of work and commerce. The Court of Cassation affirmed the lower court's decision, reasoning that the tenant admitted to operating other land providing sufficient income, and that the termination did not deprive him of the ability to work or generate sufficient revenue, rendering the prior decision not to refer a question of constitutional priority to the Constitutional Council dispositive of the matter, and thus upholding the eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Rural Lease Termination Upheld After Retirement Age Challenge: The Court of Cassation affirmed the lower court's decision, reasoning that the tenant admitted to operating other land providing sufficient income, and that the termination did not deprive him of the ability to work or generate sufficient revenue, rendering the prior decision not to refer a question of constitutional priority to the Constitutional Council dispositive of the matter, and thus upholding the eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request made by M. X... regarding costs or indemnification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé avec renouvellement du bail rural délivré le 16 septembre 2010 par M. François Y... et d'avoir ordonné son expulsion des terres louées ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a repris devant la cour l'essentiel de son argumentation présentée en première instance ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé du 16 septembre 2010 avec effet au 19 mars 2012, terme du bail en retenant que M. X... ne discute pas avoir atteint l'âge de la retraite qu'il lui est loisible de prendre s'il le souhaite ; qu'il admet exploiter d'autres terres (22 ha) dont il est soit locataire soit propriétaire, qui lui assurent des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et acquitter le seul crédit qui lui reste à payer relatif à une ramasseuse de noix, crédit de 20 000 ¿ souscrit en 2008 et remboursable en 7 annuités de 3 425 ¿ donc jusqu'en 2015 ; que sa situation ne s'oppose pas à la légitimité du congé ; qu'il est ajouté que l'effet du congé ne viole aucun des principes visés qu'il s'agisse notamment de la liberté du travail ou de la liberté du commerce et de l'industrie, ni l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que M. X... n'est nullement privé ni de son exploitation sur laquelle il peut continuer à travailler afin de bénéficier de revenus suffisants ; que le jugement est ainsi confirmé quant à la validité du congé et ses conséquences légales de l'expulsion, également sur le rejet de la demande subsidiaire en délai de grâce pour quitter les lieux qui n'est fondée sur aucun moyen sérieux (arrêt attaqué p. 3 al. 6 à 9) ;
ALORS QUE l'article L. 411-64 du Code rural est contraire aux principes constitutionnels de liberté du travail et de liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il prive le preneur d'un bail rural du droit de poursuivre son activité agricole au-delà de l'âge légal ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, selon la requête séparée de M. X... ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté du travail résultant respectivement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du point 5 du préambule de la constitution de 1946.