Correction of Material Error in Prior Ruling Regarding Scope of Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, exercising its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that a material error had occurred in the drafting of a previous ruling dated April 3, 2012, specifically concerning the scope of the annulment. Therefore, the court decided to rectify the operative part of the prior decision, correcting the scope of the partial cassation from only concerning the dismissal of the claim for restoration of a specific parcel to additionally including the dismissal of the claim for damages related to that parcel, thereby ensuring the text accurately reflects the intended judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Prior Ruling Regarding Scope of Annulment: Therefore, the court decided to rectify the operative part of the prior decision, correcting the scope of the partial cassation from only concerning the dismissal of the claim for restoration of a specific parcel to additionally including the dismissal of the claim for damages related to that parcel, thereby ensuring the text accurately reflects the intended judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly cites this article as the basis for rectifying the material error in the previous judgment.
The dispositive explicitly rules on the allocation of costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2012 relativement à l'étendue de la cassation ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 388-FD du 3 avril 2012 et dit qu'il y a lieu de substituer au chef de dispositif « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 », la formulation suivante : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 et de leur demande en dommages-intérêts », l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.