Legislator Jurisprudence & Législation
14-60169 Généré par l'IA

Spousal Electoral Inscription Based on Direct Contributions Roll Status

Numéro de cause 14-60169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of an electoral commission to strike her from the electoral roll, arguing she qualified for inscription based on her spouse's five consecutive years of appearance on the municipal direct contributions roll, as permitted by electoral law allowing spouses to be registered together under this provision. The lower court dismissed the appeal, reasoning that the spouse's payment of property tax did not prove he was personally listed on the direct contributions roll, but the high court quashed this decision, finding that the lower court erred by failing to consider the submitted property tax notices themselves, which established the spouse's personal listing on the roll for the requisite period, thus violating the relevant electoral code article.

Regeste Legislator

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Article L. 11-2° du code électoral, Art. 624 et al. 1 du code de procédure civile; Spousal Electoral Inscription Based on Direct Contributions Roll Status: The lower court dismissed the appeal, reasoning that the spouse's payment of property tax did not prove he was personally listed on the direct contributions roll, but the high court quashed this decision, finding that the lower court erred by failing to consider the submitted property tax notices themselves, which established the spouse's personal listing on the roll for the requisite period, thus violating the relevant electoral code article.

Mots-clés

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registre des électeurs conjoint registre de l'impôt droit électoral impôt direct impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11-2° du code électoral

The court quashed the decision because the Tribunal violated this article in its reasoning concerning the conditions for inscription on the electoral list.

Art. 624 et al. 1 du code de procédure civile

Although not explicitly written in the dispositive, the reference to 'CASSE ET ANNULE' implies the application of the procedural basis for cassation, which is typically derived from this article in civil matters, but since it is not explicitly cited in the operative part, it is omitted based on the strict rule. However, as the judgment explicitly cites the *article L. 11-2° du code électoral* as the ground for cassation in the reasoning leading to the final orders, only that article is retained.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 11-2° du code électoral ;

Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales ; que tout électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y... a saisi le tribunal d'instance de Bourges d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Laurent ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ;

Attendu que, pour rejeter son recours, le jugement énonce notamment que le seul fait que son époux acquitte la taxe foncière à Saint-Laurent depuis 2009 ne suffit pas à établir qu'il figure personnellement sur le rôle des contributions directes communales ; qu'en effet, tout propriétaire d'immeuble acquitte une taxe foncière, y compris pour un bien immobilier ne constituant pas son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requérante produisait les avis de taxe foncière des années 2009 à 2013 libellés au nom de son époux établissant que celui-ci figurait personnellement au rôle de l'une des contributions directes communales, pour la cinquième fois sans interruption, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2014 par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.