Electoral Roll Inscription Dispute and Domicile Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that rejected their request to be inscribed on the electoral roll of a specific municipality, arguing that submitted documents sufficiently established their actual residence there, especially given their simultaneous request for removal from the previous municipality's roll. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial court acted within its sovereign power of appraisal by concluding that the submitted evidence failed to establish the appellant's genuine domicile in the contested commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Roll Inscription Dispute and Domicile Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Privas, 20 février 2014), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les pièces qu'elle a versées aux débats sont de nature à établir son domicile sur cette commune et qu'elle ne pourra voter compte tenu de sa demande de radiation sur les listes électorales de la précédente commune où elle habitait ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait son domicile réel sur la commune de Lachamp-Raphaël ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.