Legislator Jurisprudence & Législation
14-60145 Généré par l'IA

Electoral Roll Deletion Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 14-60145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative commission's decision to remove them from the electoral roll, and the lower court granted the challenge, finding that an ex officio deletion without proper notification or opportunity to present observations justified recourse under the electoral code provisions concerning appeals. The higher court quashed this decision, reasoning that the appeal filed within the legal timeframe constituted an ordinary substantive appeal under Article L. 25 of the electoral code, and any potential failure by the mayor to comply with Article L. 23 did not deprive the individual of their ability to assert their rights, thus violating the relevant code articles.

Regeste Legislator

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L. 23, L. 25, L. 34; Electoral Roll Deletion Appeal Jurisdiction: The higher court quashed this decision, reasoning that the appeal filed within the legal timeframe constituted an ordinary substantive appeal under Article L. 25 of the electoral code, and any potential failure by the mayor to comply with Article L. 23 did not deprive the individual of their ability to assert their rights, thus violating the relevant code articles.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques recours contre des décisions administratives notification de la décision latoisage vote nul méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 23
Cited in the operative part as a provision whose alleged non-observance led to the annulment of the lower court's decision.
L. 25
Cited in the operative part as a provision defining the ordinary appeal to the merits that the lower court misinterpreted.
L. 34
Cited in the operative part as a provision that the lower court incorrectly relied upon for jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 23

Cited in the operative part as a provision whose alleged non-observance led to the annulment of the lower court's decision.

L. 25

Cited in the operative part as a provision defining the ordinary appeal to the merits that the lower court misinterpreted.

L. 34

Cited in the operative part as a provision that the lower court incorrectly relied upon for jurisdiction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 23, L. 25, L. 34 et R. 13 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi, le 16 janvier 2014, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Lauraguel ;

Attendu que pour accueillir ce recours et ordonner l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la commune, le jugement retient qu'il est admis que les radiations d'office, intervenues sans qu'aient été observées les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral ouvrent droit au recours fondé sur les dispositions de l'article L. 34 du même code ; que Mme X... soutient qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée et sans qu'elle ait pu présenter ses observations ; que cette affirmation est corroborée par les déclarations concordantes d'autres électeurs de la commune de Lauraguel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation formée par Mme X... dans les délais légaux s'analysait en un recours ordinaire au fond relevant des dispositions de l'article L. 25 du code électoral et que l'inobservation éventuelle par le maire des dispositions de l'article L. 23 du même code, n'avait pas eu pour effet de la priver de la possibilité de faire valoir ses droits, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.