Legislator Jurisprudence & Législation
14-13068 Généré par l'IA

Electoral Roll Challenge Based on Change of Domicile

Numéro de cause 14-13068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Electors challenged the registration of several individuals on their commune's electoral roll, asserting that those individuals had changed their domicile, but the lower court ordered their removal based on evidence establishing that the defendants now resided and intended to permanently establish their principal residence at another abbey, which negated the conditions for registration in the original commune under electoral law. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly assessed the evidence, which demonstrated the defendants' permanent relocation, and did not improperly shift the burden of proof, thereby upholding the decision to strike the names from the electoral list.

Regeste Legislator

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articles 1315 du code civil, article 103 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article L. 11 du code électoral, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Electoral Roll Challenge Based on Change of Domicile: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly assessed the evidence, which demonstrated the defendants' permanent relocation, and did not improperly shift the burden of proof, thereby upholding the decision to strike the names from the electoral list.

Mots-clés

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changement de domicile fardeau de la preuve droit électoral registre des électeurs domicile fixe fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11 du code électoral

The Court confirmed the trial court's finding that the registered individuals did not meet any of the conditions required by this article to be inscribed on the electoral lists of Fontgombault.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 14 février 2014), que, par requêtes du 20 janvier 2014, Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., et Mme E... épouse Prud'homme, agissant en qualité d'électeurs de la commune de Fontgombault, ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de MM. F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... ;

Attendu que MM. F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... font grief au jugement d'ordonner leur radiation des listes électorales de la commune de Fontgombault, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, qu'en l'espèce, il incombait uniquement aux demandeurs à la radiation d'établir que les défendeurs avaient changé de domicile et nullement à ces derniers de démontrer qu'ils n'en avaient pas changé et qu'en faisant peser, au premier chef, la charge de la preuve sur les défendeurs, le tribunal d'instance a inversé cette charge et violé les articles 1315 du code civil et L. 11 du code électoral ;

2°/ qu'aux termes de l'article 103 du code civil, « le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement », que cette intention suppose une volonté claire et non équivoque de transférer son domicile en un autre lieu et qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations de tiers (mairie de Wisques, articles de presse, communiqué de l'Abbaye de Wisques avant l'arrivée des dix moines en cause) et en ne recherchant pas la volonté de ces derniers résultant notamment des circonstances de leur départ non définitif de l'Abbaye de Fontgombault pour se rendre à l'Abbaye de Wisques et de leur situation canonique inchangée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 11 du code électoral ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il n'est pas contesté par les parties qu'aucun des défendeurs ne figure personnellement au rôle d'une des contributions directes communales, de sorte que la condition prévue par l'article L. 11 2° du code électoral n'est pas remplie, que les défendeurs résident depuis octobre 2013 au sein de l'Abbaye Saint-Paul de Wisques en sorte que la condition de résidence prévue par l'article L. 11 1° n'est pas remplie, que seule demeure la question du domicile, lieu du principal établissement ; que les défendeurs sont clairement identifiés et recensés par les services de la mairie de Wisques comme appartenant désormais aux effectifs de l'Abbaye Saint-Paul ; que plusieurs articles de presse tirés d'une presse spécialisée présentent sans ambiguïté l'arrivée des défendeurs à l'Abbaye Saint-Paul de Wisques comme définitive ; qu'un communiqué publié sur le site internet de l'Abbaye Saint-Paul de Wisques fait clairement la distinction entre une période de présence temporaire des défendeurs sur les lieux et une arrivée expressément qualifiée de « définitive » fixée au jeudi 10 octobre 2013 ; qu'en outre, la présence durable des défendeurs à Wisques peut être déduite de l'adoption par l'Abbaye Saint-Paul des us et coutumes de l'Abbaye de Fontgombault ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le domicile des défendeurs est, depuis le mois d'octobre 2013, fixé au sein de l'Abbaye Saint-Paul à Wisques et non plus au sein de l'Abbaye de Fontgombault ;

Que, de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a pu déduire que MM. F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrits sur les listes de la commune de Fontgombault ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.