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13-14601 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement Order: Sufficiency of Summons Justification

Numéro de cause 13-14601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that upheld a social security contribution enforcement order against him, arguing the appellate court failed to provide sufficient reasoning regarding the regularity of the summons procedure as required by civil procedure rules, since it only noted his non-appearance despite being "duly summoned." The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate record established the appellant had been duly summoned by registered letter received on a specific date, thereby satisfying the procedural requirements and supporting the decision to confirm the judgment in the absence of any substantive grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 937 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Contribution Enforcement Order: Sufficiency of Summons Justification: ALORS QU' aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à relever que M. X... n'avait pas comparu, « bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), sans indiquer la date à laquelle M. X... avait été convoqué et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale citation à comparaître condition de recevabilité autorisation d'exécution bien-fondé matériel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs related to Article 700.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request concerning legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 19 novembre 2009, par la caisse du Régime social des indépendants secteur Sud-Est ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à relever que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans indiquer la date à laquelle M. X... avait été convoqué et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué, par une lettre recommandée remise à son destinataire le 26 mars 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 26 janvier 2011 ayant validé la contrainte du 19 novembre 2009 et condamné M. X... à verser au RSI - Sud-Est la somme de 22.082 ¿ en principal outre les majorations de retard et frais de signification ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'une critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;

ALORS QU' aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à relever que M. X... n'avait pas comparu, « bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), sans indiquer la date à laquelle M. X... avait été convoqué et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.