Case on Supplemental Pension Claim Adjudication Without Appellee Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe National Court for Incapacity and Tariffing of Work Accident Insurance confirmed a lower court's decision denying a supplemental pension claim, despite the appellant not having proven receipt of the summons and the appellee (the insurance fund) not appearing at the hearing. The Court of Cassation quashed the decision because, under the relevant social security and civil procedure codes, if the appellant does not appear without legitimate reason, only the appellee can request a decision on the merits; since neither party was present or represented, the Court improperly ruled on the substance of the case without being requested to do so by the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, article 688 du code de procédure civile, article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, article R.143-26 du code de la sécurité sociale, Art. R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Art. 468, alinéa 1er, du code de procédure civile; Case on Supplemental Pension Claim Adjudication Without Appellee Request: The Court of Cassation quashed the decision because, under the relevant social security and civil procedure codes, if the appellant does not appear without legitimate reason, only the appellee can request a decision on the merits; since neither party was present or represented, the Court improperly ruled on the substance of the case without being requested to do so by the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for the cassation because the National Court ruled on the merits when the conditions (requiring the appellee) were not met.
Cited as a ground for the cassation because the National Court ruled on the merits without the appellee requesting a decision when the appellant did not appear.
Provision governing the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision du 14 février 2006 de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, lui refusant l'attribution d'un complément de retraite en application de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ;
Attendu que pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt énonce, d'une part, que la partie appelante, non comparante, a été convoquée conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie et qu'en l'absence de preuve qu'elle ait été touchée par la convocation les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile permettent d'examiner l'affaire au fond, d'autre part, que la partie intimée qui a signé l'accusé de réception de la convocation, ne comparaît pas ;
Qu'en statuant ainsi au fond, sans être requise par l'intimée, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la CRAV Alsace Moselle et dit qu'à la date du 1er octobre 2005 M. Saad X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Aux motifs que M. Saad X..., né le 25 juin 1944, a sollicité, pour effet au 1er octobre 2005, l'obtention d'une majoration de pension prévue â l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, en date du 14 février 2005, lui a refusée. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. Saad X... a confirmé la décision de la caisse. M. Saad X..., appelant, conteste la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg. Il indique que son état de santé justifie l'attribution de la majoration et que les certificats médicaux qu'il produit peuvent en témoigner. En défense, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée, ne formule aucune observation. Postérieurement à l'avis du médecin consultant, M. Saad X... produit un certificat établi par le Docteur Y..., en date du 27 janvier 2010. Il demande à la cour de bien vouloir réétudier son affaire et à titre subsidiaire de bien vouloir ordonner la réalisation d'une expertise dans son lieu de résidence. Considérant qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée, a été régulièrement convoquée, qu'elle n'est ni présente, ni représentée ; Considérant qu'en l'absence de preuve de la convocation de M. Saad X..., les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile permettent cependant à la cour d'examiner l'affaire au fond. Le médecin consultant conclut qu'à la date impartie, les pièces communiquées ne permettent pas de considérer que l'intéressé se trouvait définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%. La cour constate que les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause le fondement médical du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg. En conséquence, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Alors que devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas établi que M. X..., partie appelante, ait été touché par la convocation et que la CRAV, partie intimée, n'a pas comparu à l'audience ; que par suite les parties en cause n'étant ni présentes ni représentées, la Cour Nationale, qui a statué au fond sans en être requise par l'intimé a violé l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.