Legislator Jurisprudence & Législation
13-13448 Généré par l'IA

Social Security Enforcement Order Opposition Inadmissibility Due to Untimely Submission of Written Arguments

Numéro de cause 13-13448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social security enforcement order for unpaid contributions, arguing that submitting written arguments should substitute for personal appearance at the hearing, citing provisions allowing written submissions in oral proceedings. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the opposition as inadmissible, reasoning that while written arguments are permitted, the relevant social security regulation requires the party submitting them to also provide proof that the opposing party received notification of those arguments via registered mail with acknowledgment of receipt *before* the hearing, a condition which the record showed was not met in this instance as the notification's proof of receipt was dated after the hearing.

Regeste Legislator

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articles 446-1 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, article 446-1 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, art. 700 du code de procédure civile, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Enforcement Order Opposition Inadmissibility Due to Untimely Submission of Written Arguments: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the opposition as inadmissible, reasoning that while written arguments are permitted, the relevant social security regulation requires the party submitting them to also provide proof that the opposing party received notification of those arguments via registered mail with acknowledgment of receipt *before* the hearing, a condition which the record showed was not met in this instance as the notification's proof of receipt was dated after the hearing.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale procédure d'opposition procédure d'exécution argumentation motivée audience d'instruction perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request regarding costs.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid.

art. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 5 mars 2012, n° 2012-69)) et les productions, que Mme Valfia X..., épouse Y... (Mme X...-Y...) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée le 7 juin 2010 à la requête de la Caisse nationale du régime social des indépendants (Caisse du RSI) pour un montant de 2 258 euros au titre des cotisations dues pour les 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010, ainsi que des majorations de retard afférentes ;

Attendu que Mme X...-Y... fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, de valider la contrainte et de la condamner au paiement des frais nécessaires à l'exécution du titre et aux majorations de retard complémentaires dues à la date effective du versement principal, alors, selon le moyen, que lorsqu'un texte exprès le prévoit, les parties à une procédure orale peuvent formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans être tenus de se présenter à l'audience ; qu'un tel texte prévoit cette possibilité dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition de Mme Y..., après avoir pourtant constaté que celle-ci avait formulé des moyens dans son recours écrit, les juges du fond ont violé ensemble les articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'alinéa 2, de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale qu'en cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'intéressée n'a pas comparu, d'autre part, qu'il ressort des productions qu'elle a adressé au greffe de la juridiction une lettre datée du 24 mars 2012 à laquelle était joint l'avis de réception signé par un agent de la caisse le 25 novembre 2011, de sorte qu'il est démontré que la condition d'information de l'adversaire avant l'audience tenue le 11 décembre 2011 n'était pas remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...-Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y...

Le moyen reproche au jugement d'avoir déclaré l'opposition formée par Madame Y... irrecevable, validé la contrainte du 26 mai 2010 et condamné Madame Y... au paiement des frais nécessaires à l'exécution du titre et aux majorations de retard complémentaires dues à la date effective du versement principal ;

AUX MOTIFS QUE

« La procédure devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale est orale, les parties ou leur représentant ayant obligation de présenter à l'audience leurs moyens.

Faute par (sic) Madame Valfia Y... de comparaître et de soutenir son recours, le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de ce dernier, les arguments contenus dans son recours, ne pouvant suppléer à son absence.

En conséquence, l'opposition formée par Madame Valfia Y... sera déclarée irrecevable et la contrainte litigieuse sera validée en son nouveau montant » ;

ALORS QUE Lorsqu'un texte exprès le prévoit, les parties à une procédure orale peuvent formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans être tenus de se présenter à l'audience ; qu'un tel texte prévoit cette possibilité dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition de Madame Y..., après avoir pourtant constaté que celle-ci avait formulé des moyens dans son recours écrit, les juges du fond ont violé ensemble les articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale.