Legislator Jurisprudence & Législation
13-13751 Généré par l'IA

Applicant v. Denial of Disability Adult Allowance

Numéro de cause 13-13751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant contested the refusal to grant disability adult allowance, arguing that the lower court incorrectly interpreted the law by requiring a *total* substantial and lasting restriction on employment access when the relevant statute only required such a restriction alongside an incapacity rate between 50% and 79%. The high court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the applicant, whose incapacity rate was assessed at 60%, did not meet the threshold for the allowance because the medical documentation, including a fitness certificate suggesting potential alternative employment without prolonged standing or heavy lifting, demonstrated that the restriction on employment access was not substantial and lasting enough, a factual assessment within the lower court's sovereign power.

Regeste Legislator

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article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, articles 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. L.821-2 du code de la sécurité sociale, Art. D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, Art. L.821-1 du code de la sécurité sociale, Art. L.241-3 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Denial of Disability Adult Allowance: The high court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the applicant, whose incapacity rate was assessed at 60%, did not meet the threshold for the allowance because the medical documentation, including a fitness certificate suggesting potential alternative employment without prolonged standing or heavy lifting, demonstrated that the restriction on employment access was not substantial and lasting enough, a factual assessment within the lower court's sovereign power.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité qualité pour recourir droit à la rente d'invalidité état de fait pertinent contribution d'assistance gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.821-2 du code de la sécurité sociale

This article was the legal basis contested by the appeal concerning eligibility for the allowance for disabled adults (AAH).

Art. D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale

These articles were cited by the lower court in its reasoning, adopted by the Court of Cassation, to define the conditions for the AAH.

Art. L.821-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited by the lower court in its reasoning, adopted by the Court of Cassation, to define the conditions for the AAH.

Art. L.241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited by the lower court in its reasoning regarding the disability card, in the context of AAH conditions.

Art. 670 du code de procédure civile

This article was applied to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 janvier 2012), que Mme X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a opposé le 27 septembre 2007 ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées, estime que, par référence au guide barème réglementaire, à la date du 9 février 2006, le taux d'incapacité de l'intéressée pouvait être évalué à 60 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'autre part, que la fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait être proposé ;

Qu'en l'état de ces constations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et suffisant à caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de Mme X..., la Cour nationale a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme X... n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % lorsque, en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présente des séquelles lombo-radiculaires d'un accident du travail survenu en 2003, et souffre également d'un état dépressif, de migraines, d'une surdité de perception bilatérale, d'acouphènes gauches et de troubles de l'équilibre, d'asthme, d'un reflux gastro-oesophagien, d'une incontinence urinaire et d'une péri-artritre scapulo-humérale gauche, qu'il ressort en outre du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 30 janvier 2006, par le docteur Y..., qu'à l'exception de la communication à distance et des activités ménagères, Mme X... accomplissait seule les autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de l'intéressée qui correspondait à un taux d'incapacité de 60 % en application guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité, visées respectivement aux articles 821-1 du code de la sécurité sociale et L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour appréciera si Mme X... présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que Mme X..., âgée de 56 ans et 4 mois à la date de la demande, a été déclarée inapte à son poste de cuisinière le 29 mars 2004 ; qu'elle n'est pas inscrite sur les listes de Pôle emploi et ne recherche pas d'emploi, ni même de formation ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste de sa situation professionnelle ; que seule la fiche d'aptitude renseignée par le médecin de l'ACMS-Médecine du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de l'état de santé de Mme X... ; que la cour constate dès lors que le handicap de Mme X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;

ALORS QU'en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte.