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12-24950 Généré par l'IA

Absence of Both Parties in Disability Pension Appeal

Numéro de cause 12-24950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The National Court for Incapacity and Insurance Rating for Work Accidents confirmed a lower court's decision denying a disability pension after noting that both parties, despite being duly summoned, failed to appear or be represented. The High Court quashed this decision because, under the relevant social security and civil procedure articles, when the appellant fails to appear without legitimate reason, the court can only rule on the merits if the appellee specifically requests it, a condition not met when both parties are absent, leading to a violation of procedural rules by ruling on the substance of the case without proper procedural basis.

Regeste Legislator

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article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile, articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile; Absence of Both Parties in Disability Pension Appeal: The High Court quashed this decision because, under the relevant social security and civil procedure articles, when the appellant fails to appear without legitimate reason, the court can only rule on the merits if the appellee specifically requests it, a condition not met when both parties are absent, leading to a violation of procedural rules by ruling on the substance of the case without proper procedural basis.

Mots-clés

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rente d'invalidité violation des règles de procédure incapacité de travail sécurité sociale citation à comparaître règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale

Cited as a ground for the cassation because the National Court failed to apply the rule on parties appearing in person.

Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as a ground for the cassation because the National Court ruled on the merits without being requested by the respondent when the appellant was absent.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité ;

Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la Cour nationale, qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant la décision de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE du 9 mai 2005, dit qu'à la date du 20 décembre 1999, Monsieur X... ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;

ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, après avoir constaté que les parties, qui avaient signé l'avis de réception de leur convocation, ne comparaissaient pas, de sorte que lesdites parties n'étaient ni présentes ni représentées, et qu'il en ressortait que, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, elle ne pouvait statuer au fond sans être requise par l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.