Supreme Court Overturns Prescription Ruling in Workplace Safety Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision which had upheld the rejection of a corporate entity's plea of prescription (statute of limitations) regarding charges of involuntary injury and workplace safety violations, despite the entity arguing that more than three years had elapsed between the last purported act of prosecution (October 24, 2007) and the citation to appear (November 12, 2010). The Court of Cassation found that the appellate court failed to adequately justify its ruling, which relied on citing unspecified acts from November 2010 and December 6, 2007 (termed an "enquiry act"), without explaining how these specific acts qualified as the legally recognized acts of instruction or prosecution required to interrupt the statute of limitations under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 7 et 8 du code de procédure pénale, Article 593 du même code; Supreme Court Overturns Prescription Ruling in Workplace Safety Case: The Court of Cassation found that the appellate court failed to adequately justify its ruling, which relied on citing unspecified acts from November 2010 and December 6, 2007 (termed an "enquiry act"), without explaining how these specific acts qualified as the legally recognized acts of instruction or prosecution required to interrupt the statute of limitations under the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for determining which acts interrupt the prescription of the public action, which was the central issue leading to the cassation.
Cited as the legal basis regarding the requirement for judgments to contain sufficient reasoning, which was lacking in the appealed decision regarding the prescription issue.
Cited to indicate the composition of the Chamber that rendered the decision (procedural note on court formation, though not directly part of the dispositive orders themselves, it is mentioned in the context of the court's deliberation/composition leading to the ruling).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Saint-Gobain Pam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2012, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 35 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Saint-Gobain Pam ;
"aux motifs propres que le tribunal correctionnel a écarté l'exception de prescription invoquée, en relevant que le dernier acte d'enquête remontait au 6 décembre 2007 - et non au 24 octobre 2007 - et que le mandement de citation était du 5 novembre 2010, délivré le 12 ; que la cour reprend à son compte les motivations du jugement entrepris tant quant à la prescription qu'au fond ;
"et aux motifs adoptés que la prévenue soulève la prescription indiquant que le dernier acte de poursuite remonte au 24 octobre 2007 et que le mandement à citation étant du mois de novembre 2010, il s'est écoulé plus de trois ans entre les deux, et qu'ainsi, il y a prescription ; que, cependant, des actes ont été effectués les 2 et 21 novembre 2010 et le 6 décembre 2007 ; que le mandement de citation date du 5 novembre 2010 et l'acte délivré le 12 novembre 2010 ; qu'ainsi, la prescription n'est pas acquise ;
"alors que la prescription n'est interrompue que par des actes de poursuite ou d'instruction ; qu'en rejetant l'exception de prescription sans préciser la nature de l'acte du 6 décembre 2007 et dire en quoi il pouvait répondre à la qualification d'acte interruptif de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, et l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des deux premiers de ces textes, seuls les actes d'instruction et de poursuite interrompent le cours de la prescription de l'action publique ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour rejeter, par motifs propres et adoptés, l'exception de prescription de l'action publique invoquée par la société Saint-Gobain Pam, poursuivie des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, qui faisait valoir que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le dernier acte de poursuite, en date du 24 octobre 2007, et la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, en date du 12 novembre 2010, sur le mandement donné à cette fin à l'huissier, le 5 novembre précédent, les juges relèvent que des actes ont été effectués les 2, 21 novembre et le 6 décembre 2007, ce dernier acte étant un "acte d'enquête" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature et l'objet de ces actes ni dire s'ils pouvaient être qualifiés d'actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;