Narcotics Offense Procedural Nullification Appeal Rejected for Formality Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber that rejected their motion to nullify procedural acts related to an investigation into narcotics offenses. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to file the required amplifying or personal memorandum distinct from the initial request, noting that the expedited review procedure did not override the mandatory form and deadline requirements for submissions supporting a cassation appeal, meaning the court was not seized of any substantive ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 570 du code de procédure pénale, article 571 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Narcotics Offense Procedural Nullification Appeal Rejected for Formality Errors: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to file the required amplifying or personal memorandum distinct from the initial request, noting that the expedited review procedure did not override the mandatory form and deadline requirements for submissions supporting a cassation appeal, meaning the court was not seized of any substantive ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Cited in the reasoning explaining the procedure for immediate examination of the appeal, which led to the non-filing of a supporting brief.
Cited in the reasoning explaining the procedure for immediate examination of the appeal, which led to the non-filing of a supporting brief.
Cited in the reasoning regarding the formal requirements for appeal briefs, which were not met.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mustapha X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en nullité de procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 octobre 2013, ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'il a présenté une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi, et que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 6 janvier 2014, fait droit à cette demande ;
Attendu que le demandeur n'ayant déposé aucun mémoire ampliatif ou personnel, distinct de la requête qui ne peut en tenir lieu, et dès lors que les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du code de procédure pénale qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation, la Cour n'est saisie d'aucun moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;