Legislator Jurisprudence & Législation
13-87254 Généré par l'IA

Challenge to Nullity of Acts of International Judicial Cooperation and Custody in Luxembourg Assassination Investigation

Numéro de cause 13-87254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision rejecting his requests for nullity concerning international judicial cooperation acts and his custody in an assassination investigation stemming from Luxembourg. The court upheld the lower court's reasoning that the territorial judge who executed the letters rogatory acted merely as a delegate of the foreign magistrate, meaning the French procedural rules governing the exclusive competence of instruction divisions for felony cases were inapplicable to the execution of these delegated acts. Furthermore, the court found that the subsequent custody under a domestic preliminary investigation, initiated based on evidence gathered via the letters rogatory which established French jurisdiction, was regular, despite occurring before the official transmission of the case by Luxembourg authorities, as the public prosecutor had the authority to initiate such an inquiry based on known facts, and the accused's rights were not otherwise prejudiced.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 694-3 du code de procédure pénale, article 694-1 du code de procédure pénale, article 151 du code de procédure pénale, article 52-1 du code de procédure pénale, article 62-2 du code de procédure pénale; Challenge to Nullity of Acts of International Judicial Cooperation and Custody in Luxembourg Assassination Investigation: The court upheld the lower court's reasoning that the territorial judge who executed the letters rogatory acted merely as a delegate of the foreign magistrate, meaning the French procedural rules governing the exclusive competence of instruction divisions for felony cases were inapplicable to the execution of these delegated acts. Furthermore, the court found that the subsequent custody under a domestic preliminary investigation, initiated based on evidence gathered via the letters rogatory which established French jurisdiction, was regular, despite occurring before the official transmission of the case by Luxembourg authorities, as the public prosecutor had the authority to initiate such an inquiry based on known facts, and the accused's rights were not otherwise prejudiced.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence juridictionnelle internationale nullité procédurale coopération judiciaire instruction judiciaire interprétation du droit droit territorial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 694-3 du code de procédure pénale

Cited as the basis for executing international letters rogatory according to French procedural rules, which was central to rejecting the first claim of nullity regarding jurisdiction.

Art. 694-1 du code de procédure pénale

Cited in reasoning to support the territorial competence of the executing judge for urgent international letters rogatory, which was used to reject the claim regarding the competence of the Thionville investigating judge.

Art. 40 et 41 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the Public Prosecutor's power to order a preliminary investigation, justifying the validity of the re-initiation of custody (garde à vue) before official communication from Luxembourg authorities.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the text of the second and third grounds of appeal (and implicitly rejected in the final ruling context), but these articles pertain to general requirements for criminal decisions and grounds for appeal which were not the direct basis for the final rejection orders.

Art. 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Cited in relation to the execution of international letters rogatory, but the rejection was based on the interpretation of French law (Art. 694-3) rather than the convention itself as the final ground.

Art. 52-1 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the exclusive competence of the investigating division (pôle de l'instruction) for crimes, but the court ruled this specific article was inapplicable to the execution of delegated acts by a foreign judge's delegate.

Art. 62-2, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the nullity of the re-initiation of custody (garde à vue), which was ultimately rejected by the Court.

Art. 63-3-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning of the third ground of appeal concerning the right to counsel during custody, which was rejected based on the suspect's waiver of the right.

Art. 151 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning for the first and third grounds of appeal to highlight that territoriality, not the classification of the offense, is the criterion for delegating acts between French investigating judges.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 17 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 52-1 ancien, 694-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ;

" aux motifs que, sur la nullité alléguée des commissions rogatoires internationales et des commissions rogatoires subdéléguées :

qu'il est constant qu'en suite d'une instruction judiciaire ouverte le 15 juillet 2012 au tribunal d'arrondissement de Luxembourg des chefs d'assassinat sinon meurtre, recel de cadavre, infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, Mme Kraus, juge d'instruction en charge du dossier, a délivré successivement seize commissions rogatoires internationales aux fins d'enquêter sur les faits dont elle était saisie, sa saisine initiale ayant été complétée le 16 août 2012 par un réquisitoire additionnel ayant étendu l'instruction judiciaire à l'infraction de grivèlerie, et le 11 octobre 2012 par un réquisitoire additionnel ayant étendu l'instruction judiciaire à M. X... ; que ces commissions rogatoires internationales ont toutes été adressées au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thionville, sous des libellés divers, et ont fait l'objet de commissions rogatoires subdéléguées de la part de ce magistrat en direction de l'antenne de police judiciaire de Metz ; qu'il est constant que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale auquel se réfère M. X..., dispose que " la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante ; que l'article 694-3 du code de procédure pénale dispose que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code ; qu'il est constant que les indications données par ces deux textes quant à la manière dont doivent être exécutées, notamment, les commissions rogatoires émises entre états signataires de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ne renvoient qu'aux " formes " et aux " règles de procédure " de l'état requis, et non aux règles de compétence réglementant la désignation d'un juge d'instruction en droit français ;

que l'article 694-1 du code de procédure pénale précise qu'en cas d'urgence la transmission des commissions rogatoires internationales est adressée au juge d'instruction territorialement compétent sans qu'il soit fait une quelconque référence à la matière ; qu'en effet la commission rogatoire internationale ne dessaisit pas le juge d'instruction de l'état requérant, le juge d'instruction de l'état requis, en l'occurrence de l'état français, n'agissant que comme délégataire du magistrat étranger ; que s'il pourrait être discuté des effets d'une commission rogatoire internationale rédigée en des termes trop généraux et pouvant s'assimiler à la " délégation abusive de pouvoir " faisant discussion en matière de délivrance de commission rogatoire entre deux magistrats français, force est de constater qu'en l'espèce, les commissions rogatoires délivrées avaient toutes des objectifs précis et n'encouraient aucune critique de ce chef ; qu'aucun juge d'instruction français ne se trouvant dès lors saisi de l'ensemble de la procédure par le biais de la délivrance d'une commission rogatoire internationale, et la mise en oeuvre de commissions rogatoires subdéléguées ne saisissant pas davantage ce magistrat, il n'y avait pas lieu de se poser la question de sa compétence à raison de la nature de l'infraction ; qu'au surplus il peut être observé que l'article 151 du code de procédure pénale réglementant la délivrance de commissions rogatoires par un magistrat français à destination d'un autre juge d'instruction ou de tout officier de police judiciaire, se borne à préciser que la commission rogatoire est adressée au magistrat afin de procéder aux actes d'information nécessaires " dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent ", le seul critère d'attribution de la commission rogatoire étant donc un critère purement territorial sans aucune référence à l'éventuelle qualification criminelle des faits objets de l'information ; qu'enfin, il sera rappelé que l'Etat requis peut accepter d'agir selon les règles de la procédure de l'Etat requérant sous réserve que les actes réalisés soient accomplis dans le respect des droits de la défense et des principes généraux de notre droit, ce qui au besoin démontre que la compétence nécessaire pour exécuter une commission rogatoire internationale n'est que territoriale ; qu'il s'en suit que les commissions rogatoires internationales ont été régulièrement exécutées par les autorités de police judiciaire en suite de la délivrance de commissions rogatoires subdéléguées par le juge d'instruction de Thionville, lequel n'agissait qu'en qualité de délégué du magistrat luxembourgeois, et non en tant que juge d'instruction en charge de la procédure ; qu'il convient dès lors de rejeter la requête en nullité de l'ensemble des commissions rogatoires internationales ou subdéléguées, de même que la requête en nullité de l'ensemble de la garde à vue de M.

François X... ou de M. Sefer X... effectuée en exécution de ces commissions rogatoires ;

" alors que, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 52-1 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 5 mars 2007, les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime ; qu'en conséquence, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thionville, lequel est dépourvu de pôle de l'instruction, n'était pas compétent pour faire exécuter les commissions rogatoires dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte du chef d'assassinat à l'encontre du demandeur ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour refuser d'annuler les actes accomplis par ce juge, considérer que sa compétence devait s'apprécier au regard d'un critère exclusivement territorial " ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X... et pris de l'irrégularité, au regard de l'article 52-1 du code de procédure pénale, de l'exécution par le juge d'instruction de Thionville et non par le pôle de l'instruction de Metz, d'une commission rogatoire internationale délivrée par un magistrat du Grand-Duché du Luxembourg informant sur des faits d'assassinat, l'arrêt attaqué retient que cette disposition légale conférant aux seuls magistrats d'un pôle de l'instruction la connaissance des informations en matière de crime, n'est pas applicable au juge d'instruction territorialement compétent au sens de l'article 694-1 du code de procédure pénale, agissant en la seule qualité de délégué du magistrat luxembourgeois ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il ne saurait se déduire de l'article 694-3 du code précité dont il résulte que les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1 du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ;

" aux motifs que, sur la nullité alléguée de la reprise de garde à vue, il résulte des pièces de la procédure qu'au fur et à mesure des auditions de M. Sefer X... il s'avérait que les faits dont était saisi le magistrat luxembourgeois avaient été commis en France par des auteurs français ou résidant en France, et que deux d'entre eux venaient d'être interpellés en France ; que, dès le 18 novembre 2012, à 11 h 50, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz prescrivait aux enquêteurs d'ouvrir une enquête préliminaire pour assassinat, recel de cadavre et d'effectuer une reprise de garde à vue dès que les magistrats mandants auraient autorisé la levée des gardes à vue prises sur CRI ; qu'en suite de ces instructions les enquêteurs ouvraient effectivement une enquête préliminaire, mentionnant dans le procès-verbal reprenant les instructions du parquet, et intitulé " saisine ", que ce procès-verbal constituait le premier acte de l'enquête préliminaire ; qu'en conséquence, et bien que ces reprises de garde à vue aient eu lieu à 12h30 soit avant la dénonciation officielle par les autorités luxembourgeoises, il est constant que le parquet de Metz avait entendu se saisir des faits compte tenu des divers critères de compétence précités, et qu'une enquête préliminaire était ouverte ; que la reprise de garde à vue a pu valablement intervenir dès instructions orales données par les juges mandants de lever les gardes à vue sur CRI ; que ces reprises de garde à vue sont intervenues dans le cadre de l'enquête préliminaire venant d'être ouverte, sont donc régulières et ne constituent pas une rétention arbitraire ;

" 1°) alors qu'en se bornant à mentionner l'existence d'une enquête préliminaire ouverte préalablement au placement en garde à vue du demandeur intervenu le 28 novembre 2012 à 12 h 30, la chambre de l'instruction ne met pas la chambre criminelle en mesure de vérifier que les conditions du placement en garde à vue prévues par l'article 62-2 du code de procédure pénale étaient alors réunies, privant ainsi sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, la dénonciation officielle des autorités luxembourgeoises n'est intervenue que postérieurement à la reprise de la garde à vue ; que le dossier de la procédure d'enquête préliminaire ouverte le 18 novembre 2012 ne comprenait à ce moment qu'un procès-verbal de « saisine » reprenant les instructions du procureur de la République, de sorte qu'il ne contenait aucun élément substantiel de nature à caractériser l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le demandeur avait commis ou tenté de commettre l'infraction reprochée ; qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction de prononcer l'annulation de cette garde à vue " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les investigations conduites en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées par un juge d'instruction luxembourgeois, chargé d'une information à la suite de la découverte du corps de M. Z..., tué par arme à feu et abandonné sur une autoroute de cet Etat, ont révélé que celui-ci, demeurant en France, aurait été victime d'un meurtre commis sur le territoire français ; que M. X... et son fils, de nationalité française, soupçonnés d'être impliqués dans la commission de ces faits, ont été interpellés sur le territoire français et placés en garde à vue, en exécution de la délégation du juge luxembourgeois ; qu'au cours de ces mesures, le procureur de la République de Metz, informé par le magistrat luxembourgeois de ces développements, justifiant la compétence des autorités judiciaires françaises, et en concertation avec lui, a prescrit aux policiers d'ouvrir une enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle M. X... a été placé en garde à vue à la fin de la mesure de même nature exécutée sur commission rogatoire internationale ; qu'il a été ensuite déféré devant un juge du pôle de l'instruction de Metz, qui l'a mis en examen du chef d'assassinat, après ouverture d'une information faisant suite à la réception de la dénonciation officielle des faits par les autorités luxembourgeoises ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter le grief de nullité du placement en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire, antérieurement à la dénonciation officielle des faits par les autorités du Grand-Duché du Luxembourg, et dès lors que, d'une part, le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune restriction, le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur les faits dont il a connaissance, d'autre part, aucune disposition légale n'interdisait aux policiers, après exécution des actes sur commission rogatoire internationale, d'en exploiter les résultats qui révélaient, à l'encontre de M. X..., des indices plausibles d'avoir commis ces faits dans des circonstances établissant la compétence juridictionnelle des autorités françaises et autorisant son placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par le demandeur ;

" aux motifs que, 1°) sur la nullité alléguée des commissions rogatoires internationales et des commissions rogatoires subdéléguées : il est constant qu'en suite d'une instruction judiciaire ouverte le 15 juillet 2012 au tribunal d'arrondissement de Luxembourg des chefs d'assassinat sinon meurtre, recel de cadavre, infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, Mme Kraus, juge d'instruction en charge du dossier, a délivré successivement seize commissions rogatoires internationales aux fins d'enquêter sur les faits dont elle était saisie, sa saisine initiale ayant été complétée le 16 août 2012 par un réquisitoire additionnel ayant étendu l'instruction judiciaire à l'infraction de grivèlerie, et le 11 octobre 2012 par un réquisitoire additionnel ayant étendu l'instruction judiciaire à M.

François X... ; que ces commissions rogatoires internationales ont toutes été adressées au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thionville, sous des libellés divers, et ont fait l'objet de commissions rogatoires subdéléguées de la part de ce magistrat en direction de l'antenne de police judiciaire de Metz ; qu'il est constant que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale auquel se réfère M. François X..., dispose que " la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante " ; que l'article 694-3 du code de procédure pénale dispose que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code ; qu'il est constant que les indications données par ces deux textes quant à la manière dont doivent être exécutées, notamment, les commissions rogatoires émises entre états signataires de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ne renvoient qu'aux " formes " et aux " règles de procédure " de l'état requis, et non aux règles de compétence réglementant la désignation d'un juge d'instruction en droit français ; que l'article 694-1 du code de procédure pénale précise qu'en cas d'urgence la transmission des commissions rogatoires internationales est adressée au juge d'instruction territorialement compétent sans qu'il soit fait une quelconque référence à la matière ;

qu'en effet, la commission rogatoire internationale ne dessaisit pas le juge d'instruction de l'état requérant, le juge d'instruction de l'état requis, en l'occurrence de l'état français, n'agissant que comme délégataire du magistrat étranger ; que s'il pourrait être discuté des effets d'une commission rogatoire internationale rédigée en des termes trop généraux et pouvant s'assimiler à la " délégation abusive de pouvoir " faisant discussion en matière de délivrance de commission rogatoire entre deux magistrats français, force est de constater qu'en l'espèce, les commissions rogatoires délivrées avaient toutes des objectifs précis et n'encouraient aucune critique de ce chef ; qu'aucun juge d'instruction français ne se trouvant dès lors saisi de l'ensemble de la procédure par le biais de la délivrance d'une commission rogatoire internationale, et la mise en oeuvre de commissions rogatoires subdéléguées ne saisissant pas davantage ce magistrat, il n'y avait pas lieu de se poser la question de sa compétence à raison de la nature de l'infraction ; qu'au surplus, il peut être observé que l'article 151 du code de procédure pénale réglementant la délivrance de commissions rogatoires par un magistrat français à destination d'un autre juge d'instruction ou de tout officier de police judiciaire, se borne à préciser que la commission rogatoire est adressée au magistrat afin de procéder aux actes d'information nécessaires " dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent ", le seul critère d'attribution de la commission rogatoire étant donc un critère purement territorial sans aucune référence à l'éventuelle qualification criminelle des faits objets de l'information ; qu'enfin, il sera rappelé que l'Etat requis peut accepter d'agir selon les règles de la procédure de l'Etat requérant sous réserve que les actes réalisés soient accomplis dans le respect des droits de la défense et des principes généraux de notre droit, ce qui au besoin démontre que la compétence nécessaire pour exécuter une commission rogatoire internationale n'est que territoriale ;

qu'il s'en suit que les commissions rogatoires internationales ont été régulièrement exécutées par les autorités de police judiciaire en suite de la délivrance de commissions rogatoires subdéléguées par le juge d'instruction de Thionville, lequel n'agissait qu'en qualité de délégué du magistrat luxembourgeois, et non en tant que juge d'instruction en charge de la procédure ; qu'il convient dès lors de rejeter la requête en nullité de l'ensemble des commissions rogatoires internationales ou subdéléguées, de même que la requête en nullité de l'ensemble de la garde à vue de M.

François X... ou de M. Sefer X... effectuée en exécution de ces commissions rogatoires ; 2°) que sur la nullité alléguée de la reprise de garde à vue : qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au fur et à mesure des auditions de M. Sefer X... il s'avérait que les faits dont était saisi le magistrat luxembourgeois avaient été commis en France par des auteurs français ou résidant en France, et que deux d'entre eux venaient d'être interpellés en France ; que dès le 18 novembre 2012 à 11 h 50, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz prescrivait aux enquêteurs d'ouvrir une enquête préliminaire pour assassinat, recel de cadavre et d'effectuer une reprise de garde à vue dès que les magistrats mandants auraient autorisé la levée des gardes à vue prises sur CRI ; qu'en suite de ces instructions les enquêteurs ouvraient effectivement une enquête préliminaire, mentionnant dans le procès-verbal reprenant les instructions du parquet, et intitulé " saisine ", que ce procès-verbal constituait le premier acte de l'enquête préliminaire ; qu'en conséquence, et bien que ces reprises de garde à vue aient eu lieu à 12h30 soit avant la dénonciation officielle par les autorités luxembourgeoises, il est constant que le parquet de Metz avait entendu se saisir des faits compte tenu des divers critères de compétence précités, et qu'une enquête préliminaire était ouverte ; que la reprise de garde à vue a pu valablement intervenir dès instructions orales données par les juges mandants de lever les gardes à vue sur CRI ; que ces reprises de garde à vue sont intervenues dans le cadre de l'enquête préliminaire venant d'être ouverte, sont donc régulières et ne constituent pas une rétention arbitraire ; 3°) que sur l'absence de traduction de pièces de la procédure : qu'il est exact qu'à l'heure actuelle le dossier d'instruction, particulièrement complexe du fait du grand nombre d'actes accomplis au Luxembourg ou sur commission rogatoire internationale, comporte encore des pièces qui ne sont pas traduites ; que ce constat, même à huit mois d'ouverture de l'information, ne signifie nullement que la procédure restera en l'état et que MM.

X... et A...pourraient craindre d'être interrogés ou jugés sur la base de pièces non traduites ; qu'ainsi que dans tout dossier comportant des pièces étrangères, celles-ci sont encore en cours de traduction compte tenu de leur nombre ; qu'en l'état il n'est ni prouvé ni même allégué que M. François X..., qui le soulève, aurait été interrogé sur des pièces non traduites ; qu'il convient en outre d'observer que des pièces particulièrement importantes de la procédure luxembourgeoise, en ce qu'elles comportent des résumés explicites de toutes les diligences accomplies, en l'occurrence les différents rapports des services de police luxembourgeois accompagnant chaque nouvelle demande de C.

R. I., sont bien quant à elles traduites ; qu'en tout état de cause, il est constant que les mis en examen seront réinterrogés sur les pièces traduites, une fois que celles-ci auront rejoint le dossier de la procédure ; qu'il s'en suit que l'argument est sans fondement et qu'à ce stade, et alors que l'information est loin d'être achevée, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique définitive de l'absence provisoire de traduction de certaines pièces ; 4°) que sur le défaut d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue de M.

Sefer X... ; que cette requête en nullité est soulevée à la fois par M. François X... et par M. Sefer X... ; qu'il y a lieu, à titre préliminaire, de rejeter celle de M. François X... dans la mesure où selon une jurisprudence constante l'intéressé est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne (Crim. 14 février 2012) ; que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 stipule que la personne a droit à être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue ; que toutefois pour la personne majeure gardée à vue l'exercice de ce droit est une faculté et non une obligation ; que, dans le cas d'espèce, il ressort de l'examen des procès-verbaux que la garde à vue a été régulièrement notifiée à M.

Sefer X... ainsi que sa prolongation et que celui-ci a expressément renoncé à l'assistance d'un conseil, étant précisé qu'au regard des fonctions exercées par M. Sefer X..., il ne pouvait se méprendre sur la portée de son choix ;

" alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du demandeur qui faisait valoir que sa mise en examen et son placement en détention provisoire avaient été décidés par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention sans que leur ait été communiqué l'original de la procédure " ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a omis de répondre au moyen de nullité proposé par M. X..., visant sa mise en examen et pris de l'absence, lors de son interrogatoire de première comparution, de l'original de la procédure suivie au Luxembourg, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, qu'étaient annexés au réquisitoire introductif la dénonciation des faits par le parquet du Luxembourg ainsi que les actes accomplis par les policiers de l'antenne de police judiciaire de Metz en exécution des commissions rogatoires internationales et de l'enquête préliminaire et, d'autre part, que, lors de son interrogatoire de première comparution, la personne mise examen, assistée par un avocat, qui a eu communication préalable de ces pièces et n'a émis aucune observation sur le défaut d'original, n'a fait aucune déclaration et qu'aucune discordance entre les copies et l'original des pièces n'a été ensuite alléguée ; qu'il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;