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12/00544 Généré par l'IA

Motorcyclist Struck by Vehicle Crossing Solid Line: Sole Liability Upheld

Numéro de cause 12/00544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court overturned a lower court's decision that had established a shared responsibility for an accident where a motorcyclist, legally overtaking stopped traffic, was struck by a vehicle exiting a parking lot and illegally crossing a solid line. The Court reasoned that the sole and determining cause of the accident was the prohibited maneuver by the other driver, as the motorcyclist could not have anticipated such an illegal action, thereby finding no contributory fault on the part of the injured party and awarding full compensation for all claimed damages, while rejecting any claim by the at-fault driver or their insurer.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Motorcyclist Struck by Vehicle Crossing Solid Line: Sole Liability Upheld: The Court reasoned that the sole and determining cause of the accident was the prohibited maneuver by the other driver, as the motorcyclist could not have anticipated such an illegal action, thereby finding no contributory fault on the part of the injured party and awarding full compensation for all claimed damages, while rejecting any claim by the at-fault driver or their insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation responsabilité de l'institution d'assurance action en indemnité manœuvre de dépassement causalité du coup du lapin séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

Cited in the dispositive to grant the appellant a sum for non-pecuniary legal costs incurred in the first instance and on appeal.

Article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Cited implicitly in the operative part through the finding that the appellant committed no fault justifying limiting or excluding his damages, which is the core application of this article regarding victim compensation.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited procedurally regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Janvier 2014

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 00544

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Juin 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2321)

Saisine de la cour : 21 Décembre 2012

APPELANT

M. Joris X...

né le 24 Mai 1991 à

demeurant ...-98800 NOUMEA

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Jean Y...

demeurant ...-98809 MONT-DORE

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

La Compagnie d'Assurances AXERIA, représentée par son courtier en assurances la Société POE MA INSURANCE

siège social sis 3 Boulevard de Sébastopol-BP. 8069-98807 NOUMEA CEDEX

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

La C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice

Dont le siège est sis au 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

Le 15 mai 2009 M. Joris X..., âgé de 17 ans pour être né le 24 mai 1991, doublait au volant de son booster Mbk immatriculé ...une file de voitures au niveau de l'échangeur de Montravel lorsqu'il était percuté par le véhicule Peugeot 207 immatriculé ... conduit par son propriétaire M. Jean Y...qui sortait d'un parking en coupant la circulation des voitures venant de sa gauche.

M. X...chutait et était blessé au genou et à la cheville gauche, au coude droit et à l'orteil du pied droit.

Par requête signifiée le 3 novembre 2010, M. X...saisissait le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir la condamnation de M. Y...et de son assureur à l'indemniser de son préjudice à hauteur des sommes suivantes :

¿ 50 000 Fr. Cfp au titre du préjudice physique personnel non soumis à recours ;

¿ 80 000 Fr. Cfp au titre du préjudice matériel ;

¿ 45 000 Fr. Cfp au titre du préjudice de jouissance ;

¿ 126 000 Fr. Cfp en application de l'article 700.

Les défendeurs concluaient à un partage de responsabilité en raison de la faute commise par la victime.

Par jugement rendu le 18 juin 2012 le tribunal de première instance de Nouméa, au visa de la loi du 5 juillet 1985, " ordonnait un partage de responsabilité dans l'accident du 15 mai 2009 et en conséquence ", sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamnait " M. Jean Y..., sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances Axeria ", à payer à M. X...la somme de 87 500 Fr. Cfp en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

condamnait M. X...à payer à la compagnie d'assurances Axeria la somme de 40 542 Fr. Cfp, outre intérêts au taux légal à compter de la décision

faisait masse des dépens et disaient qu'ils " seront supportés à parts égales par les parties ".

PROCÉDURE D'APPEL.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 août 2012 M. X...interjetait appel de cette décision.

En l'absence de dépôt du mémoire d'appel dans les trois mois, l'affaire faisait l'objet d'une radiation par ordonnance du 27 novembre 2012 avant d'être ré-inscrite au vu du dépôt de ce mémoire le 21 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2013 M. X...conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

dire que M. Y...est responsable de l'accident survenu le 15 mai 2009 et qu'il doit l'indemniser de son entier préjudice " tandis que ses propres fautes lui interdisent d'obtenir la réciproque " ;

condamner solidairement M. Y...et la compagnie d'assurances Axeria à lui payer :

¿ 50 000 Fr. Cfp au titre du préjudice physique,

¿ 80 000 Fr. Cfp au titre du préjudice matériel,

¿ 45 000 Fr. Cfp au type du préjudice de jouissance,

¿ 200 000 Fr. Cfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que la solution retenue par le premier juge est erronée faute de prendre en compte le fait que M. Y...sortait d'un parking, à l'opposé de la voie de circulation sur laquelle se trouvait la file de voitures et le scooter qui la remontait et à un endroit où le franchissement de la ligne médiane n'était pas autorisé, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé une manoeuvre interdite.

La compagnie d'assurances Axeria et M. Y...concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué et à titre incident demandent à la cour d'opérer un partage de responsabilité entre les deux conducteurs et de condamner l'appelant :

¿ à rembourser à la société Axeria " la moitié des sommes que celle-ci a dû supporter à ce jour ", demande chiffrée dans les motifs à 72 313 Fr. Cfp et 8771 Fr. Cfp ;

¿ à payer à chacun d'eux 105 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Ils font principalement valoir qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, que " si le constat amiable ne fait pas apparaître de franchissement de ligne blanche par le scooter il n'est pas indispensable qu'une ligne blanche soit franchie pour qu'aucune faute puisse être reprochée " à l'appelant alors que M. X...a commis une infraction aux articles R. 17-1, R. 21 et R 19 2ème al. en dépassant une file de voitures sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans revenir sur sa droite, au surplus à une intersection.

Régulièrement intimée la Cafat n'a pas constituée avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Sur l'indemnisation des dommages de l'appelant.

Il résulte des termes du procès-verbal de constat amiable d'accident automobile signé par les deux parties et non critiqués à ce jour que l'accident s'est déroulé dans des conditions relatées de la façon suivante :

par M. X...(véhicule A) : " le véhicule B sort d'un parking et coupe la ligne blanche " ;

par M. Y...(véhicule B) : " les voitures se sont arrêtées pour me laisser passer et quand je me suis engagé, un scooter étant en train de doubler la file de voitures et nous... (Illisible) ".

Par ailleurs le plan établi en commun par les deux conducteurs mentionne clairement la présence d'une ligne continue ainsi que son franchissement par le véhicule B au moment du choc.

Il se déduit de ces éléments de fait que la cause unique et déterminante de l'accident est la manoeuvre interdite effectuée par le véhicule B, lequel n'aurait jamais dû se trouver à cet emplacement, manoeuvre qu'il ne peut être reproché à M X...de n'avoir pas anticipée.

Il en résulte que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une faute de conduite de M. X...qui a contribué à la réalisation de son dommage et que celui-ci a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Les différents éléments du préjudice invoqué par l'appelant ne sont à aucun moment contestés par les intimés et il y a lieu en conséquence de faire droit à l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes des intimés.

Encore qu'elles ne soient chiffrées que dans les motifs des « conclusions en réplique » déposées le 11 avril 2013 et non dans leur dispositif et que cette demande ne soit pas expressément formulée, il semble ressortir de ces écritures que les intimés sollicitent l'indemnisation de la moitié des dommages subis par M. Y...au cours de cet accident.

Les circonstances de l'accident évoquées ci-dessus permettent d'établir que M. Y...a commis une faute de conduite telle (franchissement d'une ligne continue) qu'elle exclut son droit à réparation du dommage subi à cette occasion.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 18 juin 2012 ;

Et, statuant à nouveau sous le tout ;

Dit que M. X...n'a pas commis de faute justifiant de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis au cours de l'accident qui a eu lieu le 15 mai 2009 à Nouméa ;

Condamne en conséquence in solidum M. Y...et son assureur la compagnie Axeria à lui payer :

¿ 50 000 Fr. Cfp en réparation de son préjudice physique ;

¿ 80 000 Fr. Cfp en réparation de son préjudice matériel ;

¿ 45 000 Fr. Cfp en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que M. Y...a commis une faute excluant l'indemnisation des dommages qu'il a subis au cours de ce même accident ;

Rejette les demandes d'indemnisation présentée par son assureur ;

Dit la présente décision opposable à la Cafat ;

Condamner in solidum M. Y...et son assureur à payer à l'appelant 200 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en première instance et en appel ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl Virginie Boiteau, société d'avocats, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier, Le président.