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13/00119 Généré par l'IA

Departmental Social Solidarity Pole v. Minor's Guardian (Age of Majority on Appeal)

Numéro de cause 13/00119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Departmental Social Solidarity Pole appealed a decision by the Children's Judge regarding educational assistance measures concerning a minor, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the concerned minor had reached the age of majority before the appeal hearing. The court reasoned that since the minor became an adult on January 26, 2014, the placement and open environment educational measures ordered by the contested decision were consequently rendered void, rendering the appeal moot.

Regeste Legislator

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article 1195 du code de procédure civile; Departmental Social Solidarity Pole v. Minor's Guardian (Age of Majority on Appeal): The court reasoned that since the minor became an adult on January 26, 2014, the placement and open environment educational measures ordered by the contested decision were consequently rendered void, rendering the appeal moot.

Mots-clés

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majorité enfants mineurs assistance publique droit à la formation politique de la jeunesse tuteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for holding the deliberation in the Council Chamber.

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Texte complet

ARRET N 33

RG N : 13/00119

AFFAIRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

M. Jean Marc X..., Mme Muriel Y...

M. Alexandre X..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 03 MARS 2014

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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Richard BOMETON, Procureur Général,

GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

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PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1

NON COMPARANT

APPELANTE

ET :

Monsieur Jean Marc X..., demeurant ...

NON COMPARANT

Madame Muriel Y..., demeurant ...

NON COMPARANTE

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGES

NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat substituant Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat, Conseil de Alexandre Y... ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a été entendue en ses observations ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire la COUR, après en avoir délibéré a rendu l'arrêt suivant :

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Vu le jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges le 2 juillet 2013 ;

Vu l'appel interjeté le 19 août 2013 par la Département de la Haute Vienne ;

SUR QUOI

Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 26 janvier 2014 ;

Attendu que le placement et la mesure éducative en milieu ouvert sont donc caducs, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;

Constate la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit sans objet l'appel relevé à son encontre .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.