Legislator Jurisprudence & Législation
13/03033 Généré par l'IA

Guardianship Dispute Over Personal and Estate Affairs

Numéro de cause 13/03033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a guardianship judgment that appointed one daughter as guardian for the protected adult's personal affairs and another as guardian for the estate, following the suppression of the elder's right to vote due to his age and condition. The appellate court confirmed the initial judgment's patrimonial arrangements but overturned the designation of the personal affairs guardian, reasoning that despite a deep fraternal conflict, the dissenting appellant (who did not appear) sought the other sister to be the sole guardian, and to promote appeasement and avoid reinforcing rivalries through divided mandates, it was appropriate to designate the sister already acting as property guardian as the sole guardian for both person and estate, adhering to the usual practice.

Regeste Legislator

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article 447 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Guardianship Dispute Over Personal and Estate Affairs: The appellate court confirmed the initial judgment's patrimonial arrangements but overturned the designation of the personal affairs guardian, reasoning that despite a deep fraternal conflict, the dissenting appellant (who did not appear) sought the other sister to be the sole guardian, and to promote appeasement and avoid reinforcing rivalries through divided mandates, it was appropriate to designate the sister already acting as property guardian as the sole guardian for both person and estate, adhering to the usual practice.

Mots-clés

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tutelle droits patrimoniaux tuteur biens meubles partage successoral procuration individuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 447 du Code civil

This article regarding the division of guardianship measures was cited in the reasoning to explain the possibility of appointing separate tutors, which the court then decided against using for reasons of appeasement.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This provision was included in the dispositive concerning the allocation of costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 115

R. G : 13/ 03033

Mme Cécile X...

C/

Mme Fabienne Y...

Mme Anne-Josée Z...

Mme Laurence A...

M. Jean-Pascal B...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMme, substitut général, lequel a pris des réquisiitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 21 Janvier 2014

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTE :

Madame Cécile X...

...

44370 BELLIGNE

non comparante

ET :

Madame Fabienne Y...

...

44150 ANETZ

non comparante

Madame Anne-Josée Z...

...

44150 ANCENIS

comparante

Madame Laurence A...

...

44521 OUDON

comparante

Monsieur Jean-Pascal B...

...

44650 LEGE

comparant

Selon jugement en date du 28 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Alain B... (né en 1933) sous tutelle pour une durée de 5 ans. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé. Mme Fabienne Y..., sa fille, a été désignée tutrice pour le représenter dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et Mme Anne-Josée Z..., une autre fille, a été désignée tutrice pour le représenter pour les actes relatifs à sa personne.

Mme Cécile X...a formé recours contre ce jugement notifié le 6 avril 2013 selon lettre reçue le 10 avril 2013. Elle a contesté la désignation de Mme Anne-Josée Z...en qualité de tutrice à la personne et a demandé que sa soeur Fabienne soit seule mandatée pour représenter leur père.

A l'audience du 21 janvier 2013, Mme X...ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.

M. Jean-Pascal B..., comparaît en personne, a sollicité que Fabienne Y...soit désignée seule tutrice de leur père, exprimant des griefs à l'encontre de Mesdames Z...et A..., leur reprochant notamment la disparition d'objets appartenant à leur père ou l'intrusion de bouteilles d'alcool au sein de la maison de retraite.

Mme Anne-Josée Z...et Mme Laurence A...ont contesté les allégations proférées et ont reproché également à leur frère l'enlèvement de meubles ou objets au domicile de leur père. Elles ont demandé la confirmation du jugement entrepris au regard de leur investissement vis-à-vis du majeur protégé tel la réalisation des démarches pour lui trouver un hébergement adapté à la pathologie d'Alzheimer.

Mme Fabienne Y..., tutrice aux biens, ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.

Le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur à la personne.

Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées.

Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.

La cour relève que le majeur protégé entretient des liens étroits et stables avec ses cinq enfants bien qu'il existe une mésentente profonde au sein de la fratrie, mésentente faite de ranc ¿ urs, de malentendus ou de défiance mutuelle sauf à l'égard de Mme Fabienne Y...dont le rôle n'est pas remis en cause.

Les pièces du dossier démontrent que Mme Anne-Josée Z..., en dépit de sa forte implication auprès de son père sur le plan de l'accompagnement dans les soins, n'a pas revendiqué d'être désignée tutrice au cours de l'instruction du dossier. Sa désignation est intervenue sur l'initiative du juge des tutelles.

Dans un but d'apaisement et afin de ne pas créer un climat de rivalités éventuellement renforcé par la dissociation de l'exercice du mandat de tutelle, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de désigner, conformément à la pratique usuelle, un seul et même tuteur en la personne de Mme Fabienne Y....

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement du 28 mars 2013 sur le choix du tuteur à la personne ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Désigne Mme Fabienne Y...en qualité de tuteur à la personne de M. Alain B... et dit qu'elle représentera le majeur protégé pour les actes relatifs à sa personne ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,