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13/00104 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Child Protection Placement Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 13/00104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal filed by a mother challenging a child protection services placement order, initially issued by the Children's Judge on May 13, 2013, due to ongoing parental instability and maternal psychological fragility, was declared inadmissible by the Court of Appeal because the appeal was lodged on July 24, 2013, well after the fifteen-day statutory deadline following the notification of the decision on May 24, 2013, as required by the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 1191 du code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Mother's Appeal of Child Protection Placement Order Inadmissible Due to Untimely Filing: Le jugement déféré, en date du 13 mai 2013, a été notifié le 24 mai 2013 à la mère qui en a relevé appel le 24 juillet 2013. L'appel est donc irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1191 du code de procédure civile.

Mots-clés

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placement de l'enfant dépôt tardif délai légal procédure de protection de l'enfant notification de la décision article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1191 du code de procédure civile

This article sets the deadline (fifteen days) which the appeal missed, leading to the declaration of inadmissibility.

article 1195 du code de procédure civile

This article governs the procedural formality of summoning parties which the court confirmed was completed before rendering the decision.

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Texte complet

ARRET N 31

RG N : 13/ 00104

AFFAIRE :

Mme Sandrine X...

M. Xavier Y...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 03 MARS 2014

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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 13 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Sandrine X..., demeurant...

NON COMPARANTE-

APPELANTE

ET :

Monsieur Xavier Y..., demeurant...

NON COMPARANT-représenté par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX

NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience d e ce jour, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;

Maître MALAUZAT, avocat, a été entendu en ses observations ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, la COUR, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt suivant :

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M. Xavier Y... et Mme Sandrine X... sont les parents d'Anastashia Y...-X... née le 12 avril 2008.

La situation de l'enfant a été signalée dès 2008 à raison de l'instabilité du couple, de la fragilité psychologique de la mère (tentatives de suicide) et de maladresses dans la prise en charge de l'enfant.

Par jugement du 6 mai 2009, le juge des enfants de Poitiers a institué une mesure d'AEMO pour une durée d'un an et donné délégation de compétence au juge des enfants de Brive.

Par jugement du 26 avril 2010, le juge des enfants a décidé le placement de l'enfant pour un an, des droits de visite et d'hébergement étant accordés aux parents. Le juge a estimé que les conditions de vie de l'enfant au foyer parental étaient insécurisantes, les parents étant dans l'incapacité de la prendre en charge au quotidien, la mère, sous traitement médicamenteux, devant être hospitalisée et son état de santé ne pouvant être stabilisé à court terme.

Le placement a été ensuite renouvelé, en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 13 mai 2013. Le juge a estimé que la situation de danger perdure. La mère, qui s'est séparée d'avec le père, demeure instable (ruptures et réconciliations avec son nouveau compagnon) et elle fait l'objet d'une mesure de curatelle. Elle est suivie par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur.

Le jugement du 13 mai 2013 a été notifié le 24 mai 2013 à la mère qui en a relevé appel le 24 juillet 2013.

MOTIFS

Le jugement déféré, en date du 13 mai 2013, a été notifié le 24 mai 2013 à la mère qui en a relevé appel le 24 juillet 2013. L'appel est donc irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1191 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =--

LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme Sandrine X... à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge des enfants de Brive.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.