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13/00087 Généré par l'IA

Appeal on Obsolete Placement Order

Numéro de cause 13/00087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants appealed a lower court decision from June 28, 2013, which confirmed the placement of their four children for six months and ordered various related measures, including an educational investigation. The appellate court determined that because the initial placement order was for a fixed period ending December 28, 2013, and a subsequent decision had already been rendered on December 6, 2013, the appealed decision had become obsolete. Consequently, the Court declared the original order *caduc* (lapsed) and deemed the appeal against it to be without object, terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1195 du code de procédure civile; Appeal on Obsolete Placement Order: The appellate court determined that because the initial placement order was for a fixed period ending December 28, 2013, and a subsequent decision had already been rendered on December 6, 2013, the appealed decision had become obsolete. Consequently, the Court declared the original order *caduc* (lapsed) and deemed the appeal against it to be without object, terminating the proceedings.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière procédures connexes qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure décision déployant des effets durables recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited regarding the accomplishment of the required formal procedures before ruling on the matter.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00087

AFFAIRE :

M. Raymond X..., Mme Christine Y...

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 03 MARS 2014

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Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Raymond X..., demeurant ...

NON COMPARANT

Madame Christine Y..., demeurant ...

NON COMPARANTE

APPELANTS

ET :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES

représentée par Madame Z...;

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame A... et Madame Z...ont été entendues en leurs explications ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

--- ooOoo---

Par ordonnance en date du 28 juin 2013, la Juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES a :

- confirmé le placement de Anne-Laure X..., Thomas X..., Christopher X... et Maëva X... au Département de la Haute-Vienne (PSE) pour une durée de six mois à compter de ce jour,

- dit que des sorites des enfants au domicile de leurs parents seront organisées par le service éducatif et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,

- dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à la famille,

- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à l'Association Départementale pour la Protection de la Jeunesse,

- dit qu'un rapport sera déposé avant le 28 décembre 2013.

Raymond X... et Christine Y...ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 Juillet 2013.

SUR QUOI

Attendu que la décision déférée a confirmé le placement pour une durée de six mois soit jusqu'au 28 décembre 2013, qu'au surplus une nouvelle décision est intervenue le 6 décembre 2013 ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance en date du 28 juin 2013 est caduque,

Que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;

--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2013 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.