Creditor's Claim for Unpaid Dividends Under Insolvency Plan Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved a creditor seeking payment of unpaid dividends under a court-approved continuation plan following insolvency proceedings for two companies, where the creditor initiated suit for the remainder of its claim over a decade after the plan commenced. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had found the claim timely because the initial debt declaration suspended the prescriptive period until the collective proceedings closed; the Court reasoned that the appellate court failed to address the debtor's argument that the creditor's right to sue for annual unpaid installments under the plan resumed and began prescribing anew immediately upon the plan's commencement, making the late filing time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 110-4 du code de commerce, article L. 621-65 du code de commerce, Art. 4 du code de procédure civile, article L. 110-4 du même code; Creditor's Claim for Unpaid Dividends Under Insolvency Plan Time-Barred: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had found the claim timely because the initial debt declaration suspended the prescriptive period until the collective proceedings closed; the Court reasoned that the appellate court failed to address the debtor's argument that the creditor's right to sue for annual unpaid installments under the plan resumed and began prescribing anew immediately upon the plan's commencement, making the late filing time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Appeal was deemed to have ignored the object of the litigation regarding the prescription issue.
Cited in connection with Article L. 110-4 in the second branch of the appeal ground, concerning the suspension of prescription during collective proceedings.
Cited in connection with Article L. 621-65 in the second branch of the appeal ground, concerning the applicable prescription period.
Applied to reject the requests concerning supplementary procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 28 mars 1994, les sociétés Dissayenne du style (la société DS) et Diffusion Tiffany ont été mises en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) a déclaré une créance à titre chirographaire et privilégié ; que, le 7 novembre 1994, le tribunal a arrêté un plan de continuation de ces sociétés sur une période de huit ans, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'en exécution du plan, la caisse n'a été désintéressée qu'à concurrence de 59 388,55 euros, le reliquat de 39 158,25 euros ayant été omis des dividendes ; que, le 20 avril 2010, elle a assigné la société DS en paiement de ce reliquat ; que la société Frédéric Blanc, désignée liquidateur (le liquidateur) de la société DS par jugement du 18 décembre 2012, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société DS à payer à la banque la somme de 39 158,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que cette société ne conteste pas qu'en droit, la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société DS soutenait que la banque, qui était en mesure de constater annuellement le défaut de paiement du montant des dividendes devant lui revenir dans le cadre de l'exécution du plan, a laissé se prescrire ses droits à paiement du reliquat de 39 158,25 euros pour ne pas avoir agi, chaque année, à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Frédéric Blanc
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la CRCAM Touraine Poitou et d'avoir, en conséquence, condamné la société Dissayenne du Style à lui payer la somme de 39.158,25 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la SA Dissayenne de Style ne conteste pas qu'en droit, la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; si l'intimée fait exactement valoir que le jugement qui arrête le plan de continuation autorise tout créancier à exercer, après l'échéance, une action en paiement du dividende fixé par le plan dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif, toutefois, cette restauration du droit de poursuite individuelle du créancier impayé de son dividende régit la recevabilité de son action au regard de sa qualité à agir, mais n'a pas pour effet de déroger la règle précitée relative à la prescription de l'action, dont le cours est interrompu jusqu'à la clôture de la procédure collective ; en l'occurrence, dès lors que le jugement du 7/11/1994 a arrêté un plan de redressement en 8 annuités dont il a fixé la première échéance en janvier 1995, il en résulte que le délai de prescription des actions en paiement des dividendes impayés a été interrompu jusqu'au 31/01/2002, et qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 1/02/2002 ; aucune des parties ne conteste que l'action en paiement de la créance invoquée par le Crédit Agricole est régie par la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17/06/2008, ni que l'article 26 § II de cette loi n'a pas d'incidence sur le cours et l'expiration de la prescription en l'occurrence ; dès lors le délai décennal de prescription de l'action du crédit Agricole a conçu à compter du 1/02/2002 et que ce dernier a agi par assignation introductive d'instance du 20/04/2010, il en résulte que son action est recevable comme non prescrite ;
1°) ALORS QUE la société Dissayenne du Style faisait valoir, dans ses dernières écritures d'appel, que c'était à tort que le premier juge avait écarté la prescription au motif que le créancier n'avait pu agir qu'à l'issue du plan et que la banque avait recouvré son droit d'agir en paiement à compter du jugement homologuant le plan et que le délai de prescription de son action avait donc recommencé à courir à cette date (p. 7-9) ; qu'en énonçant, pour considérer que n'était pas prescrite la demande du Crédit Agricole formulée pour la première fois le 20 avril 2010, tendant à obtenir le paiement de dividendes dus annuellement depuis le mois de janvier 1995, en application du plan de continuation adopté le 7 novembre 1994, que la société Dissayenne du Style ne conteste pas qu'en droit, la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société Dissayenne du Style, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la suspension de la prescription, consécutive à l'arrêt des poursuites individuelles résultant de l'ouverture du redressement judiciaire, se poursuit jusqu'au au prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation, le créancier pouvant alors exercer une action en paiement d'une échéance non honoré du plan de continuation ; qu'en jugeant non prescrite la demande du Crédit Agricole, formulée pour la première fois le 20 avril 2010, tendant à obtenir le paiement de dividendes dus annuellement depuis le mois de janvier 1995 en application du plan de continuation adopté le 7 novembre 1994, motif pris que le cours de la prescription avait été interrompu jusqu'à la clôture de la procédure collective, le 31 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du même code.