Debtor's Appeal Without Liquidator Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a debtor who, having been placed in judicial liquidation and subsequently having his claims against creditors declared inadmissible, filed an appeal alone against those creditors, without including or summoning the appointed liquidator. The court determined that while a debtor in liquidation may pursue an appeal alone when alleging a violation of the rules regarding divestiture, this is only permissible if the appeal is directed against the judicial liquidator or made in their presence; consequently, the appeal filed solely by the debtor, absent the liquidator, was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Debtor's Appeal Without Liquidator Deemed Inadmissible: The court determined that while a debtor in liquidation may pursue an appeal alone when alleging a violation of the rules regarding divestiture, this is only permissible if the appeal is directed against the judicial liquidator or made in their presence; consequently, the appeal filed solely by the debtor, absent the liquidator, was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the context under which the debtor can individually appeal a decision declaring them inadmissible to sue, which is the legal point raised in the reasoning for the final decision regarding inadmissibility.
This is the primary operative order stating the court's final decision regarding the appeal.
This provision addresses the allocation of costs in the dispositive.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que la Banque Delubac et compagnie et la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (les banques), ayant consenti un crédit-bail immobilier à la SNC Eva Charenton (la SNC), M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la SNC et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance ; que par arrêt du 22 novembre 1995 annulant des jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994 M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que les banques ont déclaré leurs créances au passif de la procédure ; que M. X... a recherché leur responsabilité ; que M. Z..., intervenant en qualité de mandataire ad hoc s'est associé aux demandes de M. X..., lesquelles ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que les banques soutiennent que le pourvoi de M. X... est irrecevable, comme ayant été formé par le débiteur, seul, contre elles exclusivement et non contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;
Attendu que, si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du code de commerce, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;
D'où il suit que le pourvoi formé par M. X..., seul, hors la présence de son liquidateur et sans que celui-ci ait été appelé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.