Court of Cassation Rectification of Clerical Error in Judgment Dates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request for rectification of a material error in a previous decision (n° 1069 F-D of September 24, 2013), finding that the decision incorrectly cited the dates of the appealed judgments from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, stating "14 juin 1011" instead of the correct "14 juin 2011." Pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the court determined that this clerical mistake required correction, and thus rectified the prior ruling by substituting the correct date in the description of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Court of Cassation Rectification of Clerical Error in Judgment Dates: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis authorizing the Court to rectify the material error in the prior judgment.
This dictates the allocation of the costs for the current rectification decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 1069 F-D du 24 septembre 2013 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne qu'il est statué sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 1011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors que le pourvoi est formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1069 F-D du 24 septembre 2013 en ce qu'il mentionne en première page qu'il est statué sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 1011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit qu'il y a lieu de substituer la mention suivante :
« contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.