Expropriation Judge Designation Lapse Voids Land Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an order from the Department of Guadeloupe's judge of expropriation, dated September 28, 2007, which transferred ownership of specific land parcels to the general council, because the judge's three-year designation, initially granted on October 4, 2002, had expired by the time the 2007 order was issued, constituting a violation of the regulation stipulating that expropriation judges are appointed for fixed, renewable terms, and thus rendering the decision invalid due to the judge's lapsed authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 668 du code de procédure civile, Condamne le conseil général de la Guadeloupe aux dépens; Expropriation Judge Designation Lapse Voids Land Transfer Order: ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable ; que le juge dont la désignation est caduque à la date à laquelle il rend une ordonnance d'expropriation n'a pas qualité pour statuer ; que l'ordonnance d'expropriation doit par elle-même faire la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée (p. 1 in fine) que le juge de l'expropriation a été désigné le 4 octobre 2002, mais nullement que sa désignation ait été renouvelée ; qu'ainsi l'ordonnance du 28 septembre 2007 a été rendue par un juge qui n'avait plus qualité pour le faire, en violation des articles L 12-1, L 13-1 et R 13-2 du code de l'expropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to partially cassate the lower court's order due to the designating judge's expired mandate.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs related to Article 700.
Although not explicitly cited in the dispositive, the final sentence referencing the transmission of the judgment by the prosecutor general suggests procedural finality, but as the rule strictly requires explicit citation in the final orders, and only costs/procedural rules other than the main ground appear, the explicit citation rule must be followed. Based strictly on the provided text and the rules, only Art. 700 CPC and cost articles are cited in the dispositive aside from the substantive ground.
This phrase in the dispositive imposes the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 28 septembre 2007, le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe a prononcé, au profit du conseil général de la Guadeloupe, le transfert de propriété, notamment des parcelles AR 18 et AR 306 sises communes de Goyave, appartenant à la société de Moreau ;
Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :
Vu l'article R. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1 ;
Attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par M. Patrick X..., vice-président, juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 4 octobre 2002 ; qu'il en résulte que la décision a été rendue, en violation du texte susvisé, par un juge dont la désignation était caduque ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle transfère au conseil général de la Guadeloupe la propriété des parcelles AR 18 et AR 306 sises communes de Goyave appartenant à la société de Moreau, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le conseil général de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général de la Guadeloupe et de l'Office national des forêts ; condamne le conseil général de la Guadeloupe à payer à la société de Moreau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société de Moreau
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil général de la Guadeloupe, des parcelles sises sur la commune de Goyave, AR 18 et AR 306 propriété de la SCA de Moreau et de la parcelle AB 3, propriété de l'Office national des forêts, et a envoyé en possession le Conseil général de la Guadeloupe, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe, d'avoir été rendue par un juge incompétent en raison de l'expiration de ses pouvoirs ;
ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable ; que le juge dont la désignation est caduque à la date à laquelle il rend une ordonnance d'expropriation n'a pas qualité pour statuer ; que l'ordonnance d'expropriation doit par elle-même faire la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée (p. 1 in fine) que le juge de l'expropriation a été désigné le 4 octobre 2002, mais nullement que sa désignation ait été renouvelée ; qu'ainsi l'ordonnance du 28 septembre 2007 a été rendue par un juge qui n'avait plus qualité pour le faire, en violation des articles L 12-1, L 13-1 et R 13-2 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil général de la Guadeloupe, des parcelles sises dans la commune de Goyave AR 18 et AR 306, propriété de la société de Moreau, et envoyé en possession le Conseil général de la Guadeloupe, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier que les propriétaires visés par l'enquête publique ont eu au moins quinze jours à compter de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire pour prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à viser, sans indication de leur date, les notifications individuelles faites aux propriétaires, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure du contrôler si la société de Moreau a bénéficié du délai de quinze jours pour formuler ses observations ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les articles L 12-1 et R 11-20 du code de l'expropriation.