Electoral Roll Registration Dispute Based on Domicile and Tax Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which upheld the refusal by the administrative commission to register them on the electoral roll of a specific commune, despite the appellant claiming to have been registered on the communal direct tax roll for over five years. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judge acted within their sovereign power of appreciation by determining that the appellant failed to prove a sufficient attachment to the commune, specifically by establishing a real domicile or by paying taxes there for at least five years, and further noted that evidence not presented to the trial judge could not be introduced for the first time at the appellate level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Dispute Based on Domicile and Tax Payment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judge acted within their sovereign power of appreciation by determining that the appellant failed to prove a sufficient attachment to the commune, specifically by establishing a real domicile or by paying taxes there for at least five years, and further noted that evidence not presented to the trial judge could not be introduced for the first time at the appellate level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié chez Mme Karine Y..., ..., 70320 Aillevillers-et-Lyaumont,
contre la décision rendue le 29 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Lure (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lure, 29 janvier 2014), que M. X...a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune d'Aillevillers-et-Lyaumont ;
Attendu que M. X...fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il est inscrit au rôle des contributions directes communales depuis plus de cinq ans ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que M. X...ne prouvait pas l'existence d'une attache suffisante avec la commune d'Aillevillers-et-Lyaumont, notamment par l'établissement de son domicile réel dans ladite commune ou le paiement des impositions fiscales depuis cinq ans au moins ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.