Social Security Contributions and EU Directive Transposition Constitutionality Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties seeking the application of a European directive concerning services in the internal market to the calculation of social security contributions raised a priority question of constitutionality, asserting that certain national provisions failed to properly transpose the directive, which they claimed was necessary for equitable treatment in employer contribution calculations and to prevent social dumping. The Court of Cassation determined that while most of the contested provisions were applicable to the dispute, the issue of whether the constitutional requirement for transposing European Union directives (stemming from Article 88-1 of the Constitution) had been met does not concern the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and therefore cannot be raised within the framework of a priority question of constitutionality, leading the court to decide against referring the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale; Social Security Contributions and EU Directive Transposition Constitutionality Dispute: The Court of Cassation determined that while most of the contested provisions were applicable to the dispute, the issue of whether the constitutional requirement for transposing European Union directives (stemming from Article 88-1 of the Constitution) had been met does not concern the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and therefore cannot be raised within the framework of a priority question of constitutionality, leading the court to decide against referring the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, stating that there is no need to refer the priority question to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société de Saint-Jean, M. X..., Mme X... et la société X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur quant au calcul de l'assiette des cotisations sociales et patronales ; qu'ils ont présenté, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 5422-10, L. 5422-9 du code du travail, et L. 213-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont-elles contraires à l'article 88-1 de la Constitution en ce qu'elles ne contiennent pas la transposition de la directive communautaire 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur dite directive Bolkestein, en ce qu'elle permet le traitement du calcul des charges sociales et patronales dans une stricte égalité entre employeur, lors de l'embauche des salariés ainsi que d'éviter un dumping social ? ;"
Attendu qu'à l'exception de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Mais attendu que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives de l'Union européenne, qui découle de l'article 88-1 de la Constitution, ne relève pas des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.