Inadmissibility of Double Appeal and Interlocutory Ruling Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for two distinct reasons concerning two separate challenged decisions. Firstly, a second appeal filed against the same judgment was inadmissible because the first appeal challenging that judgment had already resulted in a declaration of forfeiture due to the failure to timely file the statement of grounds. Secondly, the appeal challenging an earlier interlocutory decision that only ruled on the admissibility of the action and ordered an expert evaluation was inadmissible because such intermediate decisions, which do not resolve all or part of the merits and do not terminate the proceedings, cannot generally be appealed to the Court of Cassation independently of the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, Art. 621 du code de procédure civile, Art. 978 du code de procédure civile, Art. 606 du code de procédure civile, Art. 607 du code de procédure civile, Art. 608 du code de procédure civile; Inadmissibility of Double Appeal and Interlocutory Ruling Appeal: Firstly, a second appeal filed against the same judgment was inadmissible because the first appeal challenging that judgment had already resulted in a declaration of forfeiture due to the failure to timely file the statement of grounds. Secondly, the appeal challenging an earlier interlocutory decision that only ruled on the admissibility of the action and ordered an expert evaluation was inadmissible because such intermediate decisions, which do not resolve all or part of the merits and do not terminate the proceedings, cannot generally be appealed to the Court of Cassation independently of the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for determining the inadmissibility of the second appeal against the decision of January 22, 2013, after the first appeal was declared barred due to failure to file the statement of grounds.
Cited as a basis for determining the inadmissibility of the second appeal against the decision of January 22, 2013.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal against the decision of March 20, 2012, as it concerns appealability.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal against the decision of March 20, 2012, as it concerns appealability.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal against the decision of March 20, 2012, as it concerns appealability.
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article.
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article regarding legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2013 :
Vu les articles 621 et 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 mars 2013 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris ; que, par ordonnance du 24 octobre 2013, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi faute de production dans le délai légal d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que le 30 avril 2013, M. X... a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;
Attendu qu'une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu'a été prononcée la déchéance d'un premier pourvoi en raison du défaut de production dans le délai légal d'un mémoire contenant des moyens de droit ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2013 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mars 2012 :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;
Que le pourvoi, en ce qu'il n'est plus dirigé que contre cet arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.