Court of Cassation Quashes Appeal Nullity Due to Violation of Adversarial Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that declared an appeal null because the appellant was under guardianship when she filed it, finding that the Court of Appeal violated the principle of adversarial proceedings by raising the issue of the appellant's lack of legal capacity *sua sponte* without first inviting the parties to present their observations, as required by the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 120 du code de procédure civile, article 502 du code civil, article 121 du code de procédure civile, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 121 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Appeal Nullity Due to Violation of Adversarial Principle: ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant, pour déclarer nul pour défaut de capacité à ester en justice l'appel formé par Mme X... le 4 janvier 2008, que celle-ci était sous tutelle à cette date, quand elle relevait que cette mesure de tutelle avait ensuite fait l'objet d'une mainlevée prononcée par jugement du 26 mai 2008 (arrêt, p. 4) et que Mme X... avait, postérieurement à cette mainlevée, conclu au soutien de son appel (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for annulling the Court of Appeal's decision because the court raised a point of law (nullity due to lack of capacity) of its own motion without allowing the parties to comment, violating the principle of contradiction.
Although cited in the reasoning of the appeal motion (third branch), this article concerning the covering of nullity was not explicitly cited in the dispositive orders of the Court of Cassation to justify the final ruling.
The disposition does not contain an explicit citation of this article (or its equivalent for costs in the CPC), as the court decided to leave each party to bear its own costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel de Mme Grazyna X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci était sous tutelle lorsqu'elle a interjeté appel et que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Qu'en relevant d'office la nullité de l'acte d'appel, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré d'office entaché de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice, l'appel formulé le 4 janvier 2008 par Mme X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 117 et de l'article 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, nullité d'ordre public qui peut être relevée d'office par le juge ; que, dans ses écritures, Mme Y... rappelle en préambule qu'en première instance Mme X... faisait l'objet d'une mesure de tutelle et qu'elle ne justifiait pas de la mainlevée de cette mesure ; que l'ancien article 502 du code civil applicable en l'espèce dispose que les actes passés antérieurement (sic) au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit ; que cette disposition est reprise aux articles 475 et 465 3° du code civil applicables à compter du 1er janvier 2009 ; que, par jugement du 26 mai 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus a prononcé la mainlevée de la tutelle de Mme X... mise en place par le jugement du 8 septembre 2005 ; que Mme X... était donc sous tutelle le jour où elle a interjeté appel, soit le 4 janvier 2008 ; qu'à défaut d'appel relevé par le gérant de tutelle dans le délai imparti, l'appel de Mme X... est nul pour défaut de capacité à ester en justice (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour déclarer entaché de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice l'appel formé le 4 janvier 2008 par Mme X..., l'arrêt retient que la mainlevée de la tutelle de Mme X... ayant été prononcée par jugement du 26 mai 2008, celle-ci était donc sous tutelle le jour où elle a interjeté appel ; qu'en statuant ainsi sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, ne peut être exercée que par le tuteur, pendant la durée de la tutelle, par l'auteur de l'acte, après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès ; qu'ainsi, en l'espèce, en déclarant d'office entaché de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice l'appel formé par Mme X... parce que celle-ci était à cette date sous tutelle et que l'appel n'avait pas été relevé par le gérant de tutelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 502 du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant, pour déclarer nul pour défaut de capacité à ester en justice l'appel formé par Mme X... le 4 janvier 2008, que celle-ci était sous tutelle à cette date, quand elle relevait que cette mesure de tutelle avait ensuite fait l'objet d'une mainlevée prononcée par jugement du 26 mai 2008 (arrêt, p. 4) et que Mme X... avait, postérieurement à cette mainlevée, conclu au soutien de son appel (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.