Legislator Jurisprudence & Législation
14-60089 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Dispute Over Misrepresented Evidence

Numéro de cause 14-60089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the electoral roll of a commune after the administrative commission refused the request, leading to a decision by the lower court ordering the inscription based on documents presented, including pay slips, a phone contract, and an attestation of lodging, alongside a tax return. The higher court quashed the lower court's decision because it had distorted the evidence by attributing the tax return, which was in the name of another individual providing lodging, to the applicant, thereby violating the rule against misrepresenting case documents.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Registration Dispute Over Misrepresented Evidence: The higher court quashed the lower court's decision because it had distorted the evidence by attributing the tax return, which was in the name of another individual providing lodging, to the applicant, thereby violating the rule against misrepresenting case documents.

Mots-clés

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déclaration d'impôt fraude électorale registre des électeurs droit d'enregistrement escroquerie fiscale utilisation abusive de données
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause

The court based the annulment of the lower court's decision on the violation of the principle against distorting the documents presented.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras

This procedural order dictates the referral of the case to a different court following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Vaucluse, domicilié en la préfecture, direction des relations avec les usagers et avec les collectivités territoriales, bureau de la réglementation et des élections, 84905 Avignon cedex 9,

contre la décision rendue le 31 janvier 2014 par le tribunal d'instance d'Orange (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Lapalud, la commission administrative ayant refusé cette inscription ;

Attendu que les premier et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le préfet du Vaucluse fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Lapalud, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a méconnu les dispositions de l'article R. 14 du code électoral en écartant des débats les observations du préfet adressées par écrit ;

Mais attendu que le préfet ne démontre pas que ses observations, envoyées par courrier électronique, ont été effectivement reçues par le tribunal d'instance avant l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le tribunal d'instance énonce que M. X... produit des bulletins de paie des mois de décembre 2013 et janvier 2014, un contrat d'abonnement téléphonie mobile en date du 24 décembre 2013, sa déclaration de revenus 2012, documents sur lesquels figurent une adresse à Lapalud et une attestation établie par M. Y... Patrick qui précise héberger M. X... Xavier depuis le 1er avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de revenus produite était au nom de M. Y..., le tribunal d'instance, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze ;

Où étaients présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Geveney, greffier de chambre.