Legislator Jurisprudence & Législation
13-90042 Généré par l'IA

Fraudulent Management Investigation Legality Challenge

Numéro de cause 13-90042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding concerning allegations of fraudulent management, the Court of Cassation addressed priority questions of constitutionality challenging the legality and duration of preliminary investigations under the Code of Criminal Procedure, which permit judicial police officers to conduct secret inquiries without a time limit, access limitations, or mandatory defense counsel presence, arguing this violates fundamental defense rights guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court found no reason to refer these questions to the Constitutional Council because the challenged provisions, which allow the public prosecutor to decide against opening a formal investigation, do not alter the subsequent criminal trial process and ensure that the accused retains equivalent guarantees of a fair trial and defense rights before the trial court as they would have had following a formal investigation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 75 du code de procédure pénale, article 75-1 du code de procédure pénale; Fraudulent Management Investigation Legality Challenge: The Court found no reason to refer these questions to the Constitutional Council because the challenged provisions, which allow the public prosecutor to decide against opening a formal investigation, do not alter the subsequent criminal trial process and ensure that the accused retains equivalent guarantees of a fair trial and defense rights before the trial court as they would have had following a formal investigation.

Mots-clés

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enquête pénale constitutionnalité défense obligatoire garantie d'un procès équitable allégations d'escroquerie violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

This is the operative part of the decision, determining that the prioritized constitutional questions should not be referred to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 11e chambre, en date du 17 décembre 2013, dans la procédure suivie du chef d'abus de biens sociaux contre :

- M. Bertrand X...,

- M. Pascal Y...,

- M. Manh Z...,

reçu le 19 décembre 2013 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu les observations produites ;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

" - L'article 75 du code de procédure pénale, en tant que ses dispositions autorisent les officiers de police judiciaire, soit d'office, soit sur instruction du parquet, à procéder à une enquête préliminaire, en matière délictuelle, de nature secrète, sans limitation de durée, à leur libre choix, sans que le législateur ait posé les critères de son choix entre l'enquête préliminaire et l'instruction, conformément à la nécessité de la légalité des délits et des peines et de la garantie des droits constitutionnels, non contradictoire, sans le droit à l'accès au dossier, sans l'assistance d'un avocat, ladite disposition n'accordant pas les garanties de la procédure d'instruction prive-t-il la personne des droits de la défense qui sont les siens et, par suite, viole-t-il les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits et le respect d'une procédure juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties ?" ;

- L'article 75-1 du code de procédure pénale, en tant que ses dispositions autorisent les officiers de police judiciaire, soit d'office, soit sur instruction du parquet, à procéder à une enquête préliminaire en vertu de l'article 75 du code de procédure pénale, en matière délictuelle, de nature secrète, sans limitation de durée, à leur libre choix, sans que le législateur ait posé les critères de son choix entre l'enquête préliminaire et l'instruction, conformément à la nécessité de la légalité des délits et des peines et de la garantie des droits constitutionnels, prive-t-il la personne des droits de la défense qui sont les siens et, par suite, viole-t-il les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de i'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits et le respect d'une procédure juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui permettent aux officiers de police judiciaire de procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions du procureur de la République, sous l'autorité duquel ils agissent, et à ce magistrat , lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera sans ouverture d'une information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;