Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing charges of aggravated rape and sexual assault, appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that rejected his request for release. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court's decision adequately addressed the legal and factual requirements concerning pre-trial detention, including the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and invoked conventional provisions, thereby confirming the regularity of the challenged ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 144 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Aggravated Rape Case: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court's decision adequately addressed the legal and factual requirements concerning pre-trial detention, including the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and invoked conventional provisions, thereby confirming the regularity of the challenged ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 22 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 du code de procédure pénale, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;