Appellant v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Drug Offenses Detention Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal which upheld the extension of his pre-trial detention for four months, related to ongoing investigations for drug offenses, criminal association, money laundering, and failure to justify resources. The appellant argued that the extension was improperly justified by the mere fact that he was exercising his right to appeal, insufficient reference to specific circumstances justifying risks of collusion or evidence loss based on contradictory statements and ongoing international requests, reliance on a conviction from over ten years prior to justify recidivism risk, and implying guilt by contrasting alleged illicit income with potential legal earnings, thereby violating fundamental rights. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately supported by legal and factual considerations satisfying the requirements for continued detention under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 144, 591 et 503 du code de procédure pénale, Art. 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Drug Offenses Detention Extension): The appellant argued that the extension was improperly justified by the mere fact that he was exercising his right to appeal, insufficient reference to specific circumstances justifying risks of collusion or evidence loss based on contradictory statements and ongoing international requests, reliance on a conviction from over ten years prior to justify recidivism risk, and implying guilt by contrasting alleged illicit income with potential legal earnings, thereby violating fundamental rights. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately supported by legal and factual considerations satisfying the requirements for continued detention under the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the single ground of appeal concerning the violation of law, although the appeal was ultimately rejected.
These articles were cited in the single ground of appeal concerning the violation of law, although the appeal was ultimately rejected.
The Court of Cassation determined that the appealed decision met the requirements of these articles when confirming the decision on the merits.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, 591 et 503 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que, saisie de l'unique objet de la détention, la chambre d'instruction n'a pas à apprécier la pertinence des indices justifiant la mise en examen ; que des recours sont exercés devant la cour d'appel ; que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction est de un mois ; que des déclarations des mis en cause sont contradictoires et non conformes avec les constatations ; que des commissions rogatoires internationales sont en cours ; qu'il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse ou de déperdition de preuves ; que M. X..., a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juin 2003, pour transport et détention de stupéfiants ; que les revenus que lui procure le trafic de stupéfiants sont sans commune mesure avec ce que pourrait lui rapporter un travail salarié ; qu'il convient de prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
"1°) alors que le seul fait pour une personne détenue d'exercer son droit de contester la régularité d'actes d'instruction ne saurait justifier la prolongation de la détention provisoire ; qu'en affirmant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention de M. X..., que « des recours sont exercés devant la cour d'appel», la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X... par la nécessité d'éviter les concertations frauduleuses et la déperdition des preuves, sur l'existence de contradictions entre les mis en cause et de commissions rogatoires internationales en cours, sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, sur le risque de réitération qui résulterait de la circonstance que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juin 2003 ¿ soit il y a plus de dix ans ¿ du chef de transport et détention de stupéfiants, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que viole le principe de la présomption d'innocence la chambre de l'instruction qui présente un mis en examen comme coupable ; qu'en relevant que « les revenus que procure à M. X... le trafic de stupéfiants sont sans commune mesure avec ce que pourrait lui rapporter un travail salarié », la cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;