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13-87585 Généré par l'IA

Assassination Suspect Detention Extension Appeal Rejected Over Lawyer Notification Dispute

Numéro de cause 13-87585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, detained pending trial for assassination, appealed two decisions from the appellate instruction chamber: one concerning the publicity of the hearings and the other extending his provisional detention after overturning a judge's decision for his release under judicial supervision. The primary ground for the appeal against the detention extension was the alleged failure to properly notify one of his designated lawyers of the hearing date, leading to a violation of defense rights, despite the instruction chamber noting all lawyers were duly informed. The Supreme Court rejected the appeal because the defendant had formally designated another lawyer who *had* received proper notice, rendering the claim of improper notification against the unreceived lawyer irrelevant to the validity of the procedure, as the defense rights were not breached given the notification to the designated counsel.

Regeste Legislator

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article 115 du code de procédure pénale, Art. 115 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Assassination Suspect Detention Extension Appeal Rejected Over Lawyer Notification Dispute: The primary ground for the appeal against the detention extension was the alleged failure to properly notify one of his designated lawyers of the hearing date, leading to a violation of defense rights, despite the instruction chamber noting all lawyers were duly informed. The Supreme Court rejected the appeal because the defendant had formally designated another lawyer who *had* received proper notice, rendering the claim of improper notification against the unreceived lawyer irrelevant to the validity of the procedure, as the defense rights were not breached given the notification to the designated counsel.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire notification de la décision attentat moyens de défense mise en liberté provisoire retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 115 du code de procédure pénale

The Court confirmed the decision because the defendant had designated a specific lawyer to receive notifications, as required by this article.

REJETTE les pourvois

This is the dispositive ruling rejecting the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,

contre les arrêts n° 989 et 994 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, ont :

- le premier, en date du 7 novembre 2013, prononcé sur la publicité des débats,

- le second, en date du 8 novembre 2013, prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 989 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 994 :

Vu le mémoire et la note en délibéré produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 197, 199, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que « Mes Y..., Z..., A..., B..., C..., avocats du mis en examen, bien que régulièrement avisés de la date d'audience sont absents à la barre » et que « vu les pièces desquelles il résulte que le procureur général a donné avis aux parties intéressées et à leurs avocats le 31 octobre 2013 conformément aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°/ alors qu'en vertu des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée ou sous forme de télécopie avec récépissé aux avocats des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Me Denis A..., désigné par la personne mise en examen comme avocat en première désignation, n'a pas reçu la convocation à l'audience de la chambre de l'instruction, qui lui avait été envoyée à un numéro de télécopie erroné, et qu'il n'était pas présent à l'audience ; qu'ainsi, la procédure, nonobstant les mentions de l'arrêt attaqué, est entachée de nullité ;

" 2°/ alors qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que le procureur général n'a pas notifié à Me A..., premier avocat désigné, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant relevé appel de l'ordonnance, en date du 31 octobre 2013, par laquelle le juge des libertés et de la détention n'a pas prolongé la détention provisoire de M. X... au-delà du 13 novembre 2013, à 0 heure, et a placé ce dernier sous contrôle judiciaire, l'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2013 ; que les convocations ont été adressées aux avocats de M. X...; que celle destinée à Me A...est parvenue à un numéro erroné mais qu'il n'est pas contesté que ses quatre autres avocats ont reçu la convocation ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction des 7 et 8 novembre 2013, aucun avocat ne s'est présenté et aucun mémoire n'a été déposé ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les avocats avaient été régulièrement avisés de la date d'audience, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 octobre 2013, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...;

Attendu que, dès lors que, par déclaration du 25 avril 2013, conforme aux prescriptions de l'article 115 du code de procédure pénale et non révoquée par les déclarations ultérieures, ambiguës ou irrégulières en la forme, M. X... avait désigné Me Giudicelli pour recevoir les convocations ou notifications, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;